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15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00710


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2006, sous le n° 06BX0710, présentée pour M. Pierre Y demeurant ... par la SCP d'avocats aux Conseils Piwnica-Molinié ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202437/0202438, en date du 31 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté, d'une part, sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale générale (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS

) et du prélèvement social qui lui ont été assignés au titre des années 19...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2006, sous le n° 06BX0710, présentée pour M. Pierre Y demeurant ... par la SCP d'avocats aux Conseils Piwnica-Molinié ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202437/0202438, en date du 31 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté, d'une part, sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale générale (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui lui ont été assignés au titre des années 1997 à 1999, d'autre part sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Y relève appel d'un jugement du 31 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux supplémentaires qui lui ont été assignés au titre des années 1997 à 1999, ainsi que du complément de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1999 ;

Considérant que M. Y a perçu en 1997, en omettant de la déclarer, une somme de 674 000 F versée par l'UAP, alors qu'il exerçait l'activité d'agent général d'assurance, somme destinée à compenser les conséquences de la fusion de cette entité avec la société AXA ; que l'administration lui a notifié le 25 octobre 2000 le redressement découlant du caractère imposable, selon elle, de cette somme, qu'elle a imposée pour un tiers en tant que recette non commerciale, et pour les deux autres tiers, au taux applicable en matière de plus- values professionnelles à long terme ; qu'elle a, par voie de conséquence, notifié au requérant, au titre de l'année 1999, un complément de taxe professionnelle ; qu'enfin, elle a considéré que l'indemnité de fin de mandat versée par sa compagnie à M. Y, quoique qu'elle ait été effectivement perçue en 2000, devait être imposée en 1999, dès lors qu'elle était certaine dans son principe comme dans son montant dès la date de cessation de son activité par M. Y, et remis en cause la déductibilité de frais financiers comptabilisés par l'intéressé au titre des trois années ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. Y soutient que le tribunal administratif de Toulouse aurait insuffisamment motivé son jugement, s'agissant du moyen soulevé devant lui d'une insuffisante motivation de la notification de redressements du 25 octobre 2000, il résulte de l'examen dudit jugement, qui relève au contraire que cette notification précisait la nature, les motifs et les montants des impositions et contributions supplémentaires en litige, ainsi que les dispositions du code général des impôts qui en constituaient le fondement, que le moyen manque en fait ; que, d'autre part, le seul moyen tiré devant les premiers juges de l'absence de motivation, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière de taxe professionnelle, étant inopérant dès lors que cette disposition est sans application en matière d'impôts locaux, le tribunal administratif n'avait pas à y répondre expressément ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Sur la déductibilité de frais financiers au titre des années 1997, 1998 et 1999 :

Considérant que si M. Y soutient que les frais financiers déduits par ses soins auraient été induits directement par son obligation de faire face à ses engagements professionnels tant auprès de ses clients que de sa compagnie, il résulte de l'instruction que la nécessité professionnelle des découverts bancaires correspondants n'est aucunement justifiée par l'intéressé au cours des années en litige ; qu'en revanche, l'ensemble de ses comptes bancaires, comme le solde de son compte de gestion professionnel, après la cessation de son activité et la régularisation de la totalité de ses opérations professionnelles, sont demeurés débiteurs, attestant ainsi de la réalité de prélèvements de nature personnelle ; que, dès lors, lesdits frais financiers n'ayant pas été exposés pour l'exercice même de la profession, le moyen tiré de leur caractère déductible ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition de l'indemnité de changement de mandat perçue en 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective d'une fusion à intervenir entre l'UAP et la société AXA, un protocole d'accord en date du 14 novembre 1996 a été conclu entre la première de ces entités et le syndicat des agents généraux Arcade ; que cet accord prévoyait le rachat de l'exclusivité territoriale attachée au précédent statut des agents généraux, la perte par ces derniers de la gestion des sinistres afférents aux affaires non souscrites par l'agent lui-même mais relevant de son secteur territorial, la réduction de l'assiette de l'indemnité de fin de mandat du fait de la baisse des taux de commission résultant de la mise en place du nouveau statut et l'instauration d'une fraction de rémunération variable en fonction des résultats techniques du portefeuille ;

Considérant que si l'application du protocole susmentionné était susceptible d'entraîner une dépréciation de la valeur patrimoniale du portefeuille de M. Y, cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à permettre de regarder l'indemnité versée, ne serait-ce que pour partie, comme une plus-value professionnelle à long terme ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que le versement de la somme en litige avait pour objet de compenser, pour les agents généraux d'assurance de l'UAP, à raison de l'exercice antérieur par ces derniers de leur activité professionnelle, la réduction des parties fixes de leurs commissions, ainsi que la perte probable de revenus en relation avec l'abandon d'un régime protecteur en matière de concurrence dans leur zone d'activité ; que, dès lors, cette indemnité avait bien, en totalité, le caractère d'une recette imposable au même titre que les commissions et recettes dont elle avait pour objet de compenser la perte éventuelle, et était donc taxable dans la même catégorie que ces dernières, lesquelles revêtent un caractère non commercial ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de 1999 de la plus-value professionnelle résultant du versement en 2000 d'une indemnité de fin de mandat :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicables à l'espèce : « I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; qu'aux termes de l'article 202 du même code : « 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées, et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la plus-value professionnelle découlant du versement d'une indemnité de fin de mandat à M. Y, dès lors qu'elle était acquise dans son principe et que son montant pouvait être déterminée sur la base des éléments professionnels constatés au 31 décembre 1999, année de cessation de son activité, devait être imposée au titre de cette année, et non au titre de l'année 2000, nonobstant la circonstance que l'indemnité dont s'agit n'ait été perçue effectivement qu'au cours de cette dernière année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1997 à 1999 ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant que la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. Y au titre de l'année 1999 résulte simplement de la prise en compte par l'administration, à bon droit ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du caractère de recette commerciale revêtu par l'indemnité compensatrice servie à l'intéressé en 1997 ; que les conclusions de M. Y tendant à la décharge de cette cotisation, par le seul moyen que cette indemnité n'aurait pas été imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les contributions et prélèvements sociaux afférents aux compléments d'imposition établis au titre des années 1997 à 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant que les impositions supplémentaires assignées à M. Y au titre des années 1997 à 1999 étant, à l'exception de celle afférente à la plus-value professionnelle réalisée en 1999, assises sur des revenus d'activité, les contributions sociales et prélèvements sociaux afférents ne peuvent être contestés que devant la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions tendant à la décharge de ces contributions et prélèvements supplémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Pierre Y tendant à la décharge des compléments de contributions sociales et de prélèvement social assignés à ce dernier au titre des années 1997 à 1999, pour la part de ces compléments assis sur les impositions supplémentaires autres que celles résultant de la réalisation d'une plus-value professionnelle en 1999 à raison du versement à M. Y d'une indemnité de fin d'activité.
Article 2 : Les conclusions de M. Y devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à la décharge des contributions sociales et du prélèvement social supplémentaires visés à l'article premier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00710
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIWNICA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00710 ?
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