Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006 sous le n°06BX01049, présentée pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Dechancé ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte de son désistement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 23 163,47 euros en réparation du préjudice salarial et du préjudice moral qu'elle a subis à la suite de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par l'établissement de santé ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance en date du 17 mars 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte du désistement de sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la sanction disciplinaire irrégulière prise à son encontre par le centre hospitalier de La Rochelle où elle exerce ses fonctions, en qualité d'aide soignante de classe normale titulaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une première requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers, le 3 février 2005, sous le n°0500240-3, Mme X a demandé l'annulation de la décision d'exclusion de 2 ans assortie d'un sursis de 18 mois prononcée à son encontre par le centre hospitalier de La Rochelle ; que par une seconde requête enregistrée le 5 novembre 2005 sous le n°0502741-3, l'intéressée a demandé à ce même tribunal à être indemnisée pour le préjudice matériel et les troubles dans ses conditions d'existence à raison de la sanction dont elle a été l'objet ; que si par un mémoire en date du 29 décembre 2005 enregistré le 10 février 2006, Mme X a déclaré se désister purement et simplement de sa demande, l'intéressée indiquait que ce désistement faisait suite au retrait de la sanction succédant à la recommandation de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, outre le numéro de référence mentionné sur cette transmission, les termes de la demande sont de nature à faire regarder ce désistement comme s'appliquant seulement à l'instance visant à obtenir l'annulation de la décision de sanction ; que, par suite, Mme X dont l'appel est clairement et suffisamment motivé, est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la sanction ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 mars 2006, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'en engageant et en menant à son terme une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X puis en exécutant la sanction prononcée d'éviction du service sans que la matérialité des faits qui étaient reprochés à l'intéressée n'ait été établie, le centre hospitalier de La Rochelle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, Mme X est en droit d'obtenir réparation du préjudice que les agissements fautifs de l'administration lui ont causé ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, d'une part, que l'indemnité à laquelle Mme X peut prétendre est égale à la rémunération dont elle a été privée, diminuée des rétributions perçues au cours de cette période sans qu'il y ait lieu de tenir compte des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions ; que le centre hospitalier soutient sans être sérieusement contredit que les primes de week-end, la prime d'aide soignante, l'indemnité 13 heures ainsi que la prime de service dont Mme X demande le paiement sont liées à l'exercice effectif des fonctions qu'occupait l'intéressée ; qu'ainsi la réparation qui lui est due ne peut comprendre le montant de tels compléments de traitement ; que par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier n'aurait pas compensé le préjudice ayant résulté des pertes de revenus dont il est fait état ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander une indemnité au titre du préjudice salarial qu'elle soutient avoir subi ;
Considérant, d'autre part, que la réparation due à la requérante doit couvrir les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et le préjudice moral né de l'application qui lui a été faite, à tort, d'une mesure impliquant qu'elle avait commis une faute grave ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 4 000 €, tous intérêts compris ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au centre hospitalier de La Rochelle la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle le versement à Mme X d'une somme de 1 300 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 mars 2006, est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de La Rochelle est condamné à verser à Mme Roselyne X une indemnité de 4 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Poitiers, que devant la cour, est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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06BX01049