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17/01/2008 | FRANCE | N°05BX01993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 05BX01993


Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2005, enregistrée le 26 septembre 2005 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Zaara X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 25 avril 2005, et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 2005 et 14 mars 2007, présentés pour Mme Zaara X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02/2235 du 13 juillet 2004 par l

equel le Tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droi...

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2005, enregistrée le 26 septembre 2005 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Zaara X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 25 avril 2005, et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 2005 et 14 mars 2007, présentés pour Mme Zaara X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02/2235 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion décristallisée à compter du 1er mars 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui attribuer une pension de réversion décristallisée dans les conditions du droit commun ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros de dommages et intérêts, assortie des intérêts de droit à compter du 4 septembre 2002 et la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, le 29 mai 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, émis en faveur de Mme X, un titre de pension n° B 07 554258 Y concédant à cette dernière, à compter du 1er mars 2000, une pension de réversion décristallisée dans les conditions du droit commun ; qu'il n'est pas contesté que ce titre de pension n'a pas été établi selon les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 qui étaient inapplicables à la situation de Mme X ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'attribution d'une telle pension ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire et de ce que le jugement serait entaché de contradictions de motifs et de défaut de réponse aux conclusions de la requérante ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;

Considérant, en second lieu, que pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme X ne se prévaut d'aucun préjudice de nature à lui donner droit à une telle indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant au versement à compter du 1er mars 2000 d'une pension de réversion décristallisée dans les conditions de droit commun.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 05BX01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01993
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;05bx01993 ?
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