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24/01/2008 | FRANCE | N°06BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 06BX00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2006 sous le n° 06BX00027, présentée pour M. Lucien X demeurant ... par Maître Sylvie Godard, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Saint André et Appelles a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Brisson, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2003 portant permis modificatif et à

l'annulation de tout autre permis modificatif ultérieur ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2006 sous le n° 06BX00027, présentée pour M. Lucien X demeurant ... par Maître Sylvie Godard, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Saint André et Appelles a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Brisson, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2003 portant permis modificatif et à l'annulation de tout autre permis modificatif ultérieur ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.250 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Godard, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que ni la circonstance que la société civile d'exploitation agricole Brisson ait prévu que le hangar dont la construction a été autorisée par l'arrêté du 22 janvier 2002, dispose d'une installation de gaz combustibles ni celle que le 4 juillet 2003 les services de l'inspection des installations classées aient constaté la présence dans ce hangar de plusieurs fours de cuisson en cours d'installation ne sont de nature à établir que la société ait entendu volontairement cacher à l'administration la destination réelle du bâtiment qu'elle souhaitait construire ; que M. X ne peut dès lors soutenir que la demande de permis de construire déposée le 26 octobre 2001 pour la construction d'un hangar destiné à entreposer des matériels agricoles devait être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration d'une installation classée de cuisson et de séchage de pruneaux conformément aux dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;

Considérant que M. X ne peut davantage utilement se prévaloir, pour démontrer que le maire de la commune de Saint-André-et-Appelles a commis une erreur manifeste d'appréciation, des conséquences dommageables qu'une installation de cuisson et de séchage de pruneaux peut avoir pour l'environnement dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté du 22 janvier 2002 autorisait la construction d'un hangar destiné à entreposer des matériels agricoles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 et à l'annulation, par voie de conséquence, du permis modificatif accordé le 3 décembre 2003 et de tout autre permis modificatif ultérieur ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Lucien X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la société Brisson le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Lucien X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Brisson tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00027
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;06bx00027 ?
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