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05/02/2008 | FRANCE | N°05BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 05BX00494


Vu le recours enregistré le 7 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300058 du 13 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la SAS Michel Guerard Conseil la décharge de l'obligation de payer contenue dans l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 31 juillet 2002 par le trésorier d'Aire sur Adour pour avoir paiement d'une somme de 486 euros représentant des intérêts

moratoires ;

2°) de remettre l'obligation de payer ces intérêts à la char...

Vu le recours enregistré le 7 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300058 du 13 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la SAS Michel Guerard Conseil la décharge de l'obligation de payer contenue dans l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 31 juillet 2002 par le trésorier d'Aire sur Adour pour avoir paiement d'une somme de 486 euros représentant des intérêts moratoires ;

2°) de remettre l'obligation de payer ces intérêts à la charge de la SAS Michel Guerard Conseil ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le trésorier d'Aire sur Adour a, par lettre du 25 avril 2002, adressé à la SAS Michel Guerard Conseil un avis de payer les intérêts moratoires afférents aux impositions pour lesquelles un sursis de paiement lui avait été accordé, lesdits intérêts étant majorés de cinq points pour non paiement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; qu'à défaut de paiement par la société de cette majoration des intérêts moratoires, le comptable a émis un avis à tiers détenteur à son encontre pour un montant de 486 euros ; que la société a formé une réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général des Landes, qui a été rejetée par une décision en date du 6 novembre 2002, notifiée à la société le 14 novembre 2002 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a accordé à la société la décharge de l'obligation de payer contenue dans l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant que, si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que la contestation formée par la SAS Michel Guerard Conseil devant le tribunal administratif de Pau est entachée de tardiveté, en faisant valoir que la contestation de la société n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 janvier 2003, il résulte de l'instruction que ladite contestation a été présentée par télécopie et est parvenue au greffe du tribunal dès le 14 janvier 2003, soit dans le délai du recours contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit en conséquence être écartée ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L.209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal... Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, qui a été repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier depuis le 1er janvier 2001 : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » ;

Considérant que le rejet par le tribunal administratif d'une requête tendant à la décharge d'une imposition ne peut être regardé comme une condamnation pécuniaire du requérant, même si ce dernier ayant bénéficié pendant l'instance du sursis de paiement de l'impôt contesté est mis, à raison de cette décision, dans l'obligation de régler les cotisations ; que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 75-619 ne trouvent donc pas à s'appliquer dans une telle hypothèse ; qu'il suit de là que l'avis à tiers détenteur litigieux est irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déchargé la SAS Michel Guerard Conseil de l'obligation de payer contenue dans l'avis à tiers détenteur litigieux à hauteur de 486 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Michel Guerard Conseil et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Michel Guerard Conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00494
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;05bx00494 ?
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