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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2006, présentée pour M. Abdel-Nour X, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0500103 du 1er juin 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injon

ction au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2006, présentée pour M. Abdel-Nour X, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0500103 du 1er juin 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Préguimbeau, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; que l'article 9 de la même convention stipule : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le ressortissant algérien entré en France sans être muni d'un visa de long séjour ne peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, alors même qu'il serait en mesure de justifier, notamment, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'en opposant à M. X le fait qu'il était entré en France sous couvert d'un simple visa touristique, le préfet de la Haute-Vienne n'a dès lors commis aucune erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que ledit préfet se serait estimé tenu, par ce seul motif, de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;

Considérant que, pour contester l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Haute-Vienne, M. X, qui n'avait produit devant le tribunal administratif qu'une promesse d'embauche, et non un contrat de travail dûment visé par les services du ministre chargé de l'emploi, se borne à faire valoir, devant la Cour, qu'il est désormais en mesure de justifier d'un tel contrat, sans toutefois, à le supposer d'ailleurs antérieur à la décision contestée, le verser aux débats ; que, dans ces conditions, ladite décision ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si M.X invoque, en référence implicite aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait qu'il a reconnu l'enfant dont sa compagne, de nationalité française, a accouché le 24 juin 2007, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de celle-ci, et ne saurait la faire regarder comme portant à ses intérêts privés et familiaux une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X lui-même ou à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01478
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx01478 ?
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