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05/02/2008 | FRANCE | N°07BX01567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 07BX01567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, sous le n° 07BX01567, présentée pour M. Sthell Alain X, demeurant ..., par Me Katou-Kouami, avocat ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0502584 du 4 avril 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 juin 2005 lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt avec

astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, sous le n° 07BX01567, présentée pour M. Sthell Alain X, demeurant ..., par Me Katou-Kouami, avocat ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0502584 du 4 avril 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 juin 2005 lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt avec astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait régulièrement appel du jugement du 4 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 juin 2005 par le préfet de la Gironde ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière…7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour critiqué ayant été édicté seulement en conséquence de l'intervention de la décision définitive de la commission de recours des réfugiés, en date du 26 avril 2005, refusant à M. X le bénéfice de l'asile politique, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'examiner d'office un éventuel droit du requérant à bénéficier d'un titre « vie privée et familiale » ;

Considérant, d'autre part, que M. X étant entré irrégulièrement en France, les dispositions de l'article L. 313-11-4° précité s'opposaient, nonobstant la stabilité alléguée de son mariage, le 4 décembre 2004, avec une ressortissante française, à la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, enfin, que M. X fait état d'une insertion professionnelle et d'une vie familiale effective en France ; que, sur le premier point, la circonstance qu'il justifie d'une activité rémunérée régulière ne saurait en tout état de cause s'opposer à ce que le préfet lui refuse le titre de séjour sollicité ; que, sur le second point, s'il produit des attestations établies, selon ses dires, par des membres de sa famille déjà installés en France, il ne ressort cependant pas de l'examen de ces pièces que leurs auteurs auraient avec lui un quelconque lien de famille ; qu'enfin, le requérant n'établit nullement l'absence d'attaches familiales au Congo ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde n'a pas porté à la vie familiale et privée du requérant une atteinte sans proportion avec les buts alors poursuivis par ses soins ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation tant de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la demande d'exécution

Considérant que le présent arrêt n'imposant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant au prononcé de telles mesures ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01567
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KATOU-KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;07bx01567 ?
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