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05/02/2008 | FRANCE | N°07BX02251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 07BX02251


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 novembre et 20 décembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE, Place Félix Eboué à Capesterre de Marie-Galante (97140), par Me Deporcq, avocat au barreau de Guadeloupe ;

La COMMUNE DE CATESTERRE DE MARIE-GALANTE demande à la cour de déclarer Mme Catherine X, huitième adjoint, démissionnaire d'office ;

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Vu les pièces jointes au dossier

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 novembre et 20 décembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE, Place Félix Eboué à Capesterre de Marie-Galante (97140), par Me Deporcq, avocat au barreau de Guadeloupe ;

La COMMUNE DE CATESTERRE DE MARIE-GALANTE demande à la cour de déclarer Mme Catherine X, huitième adjoint, démissionnaire d'office ;

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Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement, le 12 novembre 2007, de la requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE tendant à ce que la cour prononce la démission d'office de Mme Catherine X de ses fonctions de conseiller municipal, le préfet de la Région Guadeloupe a, le 3 décembre 2007, accepté la démission de l'intéressée ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le maire agissant en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il met en oeuvre les dispositions de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au paiement des sommes en cause par l'Etat; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme Catherine X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02251
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;07bx02251 ?
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