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07/02/2008 | FRANCE | N°07BX01429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07BX01429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007 sous le n° 07BX01429, présentée pour Mme Nadège X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700688 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignat

ion du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007 sous le n° 07BX01429, présentée pour Mme Nadège X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700688 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant que l'intervention de nouvelles dispositions législatives en matière de police des étrangers n'a pas eu pour effet de rendre caduques les délégations de signature accordées par le préfet en ce domaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…)» et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code applicable à la date de la demande de titre présentée par Mme X : «Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.» ;

Considérant que Mme X est arrivée en France le 24 octobre 2002 munie d'un visa d'une durée de un mois ; que par suite, elle ne répondait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée le 26 janvier 2007 pouvait être légalement rejetée ;

Considérant que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a laissé un enfant né le 17 juillet 1997, ainsi que ses père, mère, frères et soeurs ; qu'à la date de la décision attaquée, son mariage célébré le 29 décembre 2006 avec M. X qu'elle a rencontré, selon les pièces du dossier, en juin 2006 était récent ; qu'ainsi la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de Mme X ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé pour la première fois en appel, se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision soulevé en première instance ; qu'il est par suite recevable ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que si l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi du 12 avril 2000, il ne mentionne pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la mesure attaquée d'obligation de quitter le territoire français ne comporte pas l'énoncé de ses motifs de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(…)Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.» ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : «les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.» et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2007 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dieumegard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Dieumegard la somme de 1.000 euros ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 juin 2007 en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme X dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et le pays de destination et les décisions en date du 22 février 2007 par lesquelles le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a fait obligation à Mme X de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dieumegard la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 07BX01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01429
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;07bx01429 ?
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