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07/02/2008 | FRANCE | N°07BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07BX01577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007 sous le n° 07BX01577, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Kolenc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701028 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007 sous le n° 07BX01577, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Kolenc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701028 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 23 mai 2001 sous le couvert d'un visa D portant la mention «travailleur saisonnier» valable jusqu'au 22 octobre 2001 ; qu'il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 août 2004, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 février 2007, au motif de l'absence de vie commune des époux en instance de divorce ; qu'il a formé le 11 août 2006 auprès du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, une demande en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; que le préfet a pris le 27 mars 2007 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, dont M. X demande l'annulation ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, que M. X soutient que le préfet s'est cru lié par la décision antérieure de refus de renouvellement de titre dont il avait fait l'objet alors que sa nouvelle demande de titre de séjour était présentée sur le fondement de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006, au regard de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a examiné la situation du requérant notamment au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

Considérant, que M. X, né en 1969 au Maroc où il a résidé jusqu'au 23 mai 2001, est entré en France à l'âge de 32 ans ; que, si son père et sa mère résident régulièrement en France depuis, respectivement, 1972 et 1998, et si son fils, âgé de 7 ans et dont il a la garde, réside également depuis 2002 en France où il est scolarisé, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne refusant à M. X un titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-11 7°, et la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi il ne mentionne pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite la mesure attaquée d'obligation de quitter le territoire français ne comporte pas l'énoncé de ses motifs de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a par le jugement attaqué rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui a fait obligation à de quitter le territoire français ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 2007 en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a fait obligation à M. X de quitter le territoire sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3
No 07BX01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01577
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;07bx01577 ?
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