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07/02/2008 | FRANCE | N°07BX01603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07BX01603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01603, présentée pour M. Faouzi X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702277 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01603, présentée pour M. Faouzi X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702277 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la motivation :

Considérant que la décision attaquée du 18 mai 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X comporte l'exposé d'éléments de faits propres à la situation de l'intéressé et des considérations de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est par suite suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas apparaître de façon exhaustive tous les éléments relatifs à la situation du requérant notamment ceux pris en compte au titre de l'appréciation de l'absence de communauté de vie avec son épouse et de ses attaches en France et en Tunisie ;

En ce qui concerne la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités dans l'Accord. (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater 10-1°) a de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction à la date de la décision attaquée :« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (…) » ; qu'à la date de la décision attaquée, le divorce de M. X ayant été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 juillet 2006, il n'avait plus la qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; qu'ainsi il ne pouvait prétendre ni au bénéfice des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien ni au renouvellement du titre qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa rédaction à la date de la décision attaquée :« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (…) » ; que si M. X fait valoir qu'il a des attaches affectives en France où il s'est bien intégré sur le plan personnel et professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, de la durée de son séjour sur le territoire français et du fait qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie où résident notamment ses parents, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que par suite il ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-11-7° précitées ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. X ne remplit ni les conditions prévues au 4° ni celles prévues au 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour ; que dès lors le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2006 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il mentionne les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors le moyen tiré de ce que la mesure attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être rejeté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X, entré sur le territoire français le 27 janvier 2005, n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 20 mars 2007 en tant qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4
No 07BX01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01603
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;07bx01603 ?
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