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12/02/2008 | FRANCE | N°06BX01160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX01160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2006, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par la SCP Moulette-Saint-Ygnan-Van Hove, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400683 du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant : à annuler la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le président du conseil général du Gers a décidé de réduire son agrément d'assistante maternelle à l'accueil, à titre permanent, de deux enfants mineurs, au lieu de trois ; à condamner le

département du Gers à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 560 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2006, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par la SCP Moulette-Saint-Ygnan-Van Hove, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400683 du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant : à annuler la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le président du conseil général du Gers a décidé de réduire son agrément d'assistante maternelle à l'accueil, à titre permanent, de deux enfants mineurs, au lieu de trois ; à condamner le département du Gers à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 560 euros par mois à compter du mois de décembre 2003 jusqu'à ce qu'un nouvel agrément pour l'accueil, à titre permanent, de trois mineurs lui soit accordé ; à condamner le département du Gers à lui rembourser une somme de 213 euros correspondant à l'achat de vêtements pour le compte d'Etienne Bergamo ; à mettre à la charge du département du Gers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le président du conseil général du Gers a décidé de réduire son agrément d'assistante maternelle à l'accueil, à titre permanent, de deux enfants mineurs, au lieu de trois ;

3°) de condamner le département du Gers à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 560 euros par mois à compter du mois de décembre 2003 jusqu'à ce qu'un nouvel agrément pour l'accueil, à titre permanent, de trois mineurs lui soit accordé ;

4°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
les observations de Me Van Hove pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 alors en vigueur : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) » ;
Considérant que, par une décision en date du 14 novembre 2003, le président du conseil général du département du Gers a limité l'agrément d'assistante maternelle, qui avait été accordé à Mme X par arrêté du 17 novembre 2002, à l'accueil, à titre permanent, de deux enfants mineurs, au lieu de trois ; que cette décision était motivée par la circonstance que Mme X avait manqué à ses obligations de surveillance d'un mineur et qu'elle avait connu des difficultés pour lui apporter une réponse éducative adéquate ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de mars 2002, le troisième mineur accueilli, à titre permanent, au foyer de Mme X s'est plusieurs fois absenté du collège où il était scolarisé et n'a pas dormi à son domicile alors que le service social d'aide à l'enfance du département n'en a pas été directement avisé par elle ; que, malgré la circonstance que l'accueil de Mme X aurait été apprécié des autres enfants qui lui étaient confiés et de leurs parents, ces faits sont de nature à établir qu'elle ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir à son domicile, à titre permanent, un troisième mineur dans des conditions propres à assurer son développement physique, intellectuel et affectif ; qu'ainsi, en retenant les motifs susmentionnés pour limiter l'agrément d'assistante maternelle de Mme X à l'accueil, à titre permanent, de deux enfants mineurs, au lieu de trois, le président du conseil général du département du Gers, qui ne s'est pas fondé sur des motifs matériellement inexacts, n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gers et à la condamnation du département à lui verser des dommages et intérêts jusqu'à ce qu'un nouvel agrément pour l'accueil, à titre permanent, de trois mineurs lui soit accordé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Gers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au département du Gers la somme qu'il demande sur ce même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Gers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
06BX01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01160
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP MOULETTE SAINT-YGNAN VAN HOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx01160 ?
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