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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX01864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX01864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2007 sous le n° 07BX01864, présentée pour M. Hamed X, demeurant ..., par Me Drouault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703458 du 7 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mai 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2007 sous le n° 07BX01864, présentée pour M. Hamed X, demeurant ..., par Me Drouault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703458 du 7 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mai 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Melle Dupuy, conseiller désigné ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 15 janvier 2004 sous couvert d'un visa « saisonnier OMI » valable jusqu'au 27 mai 2007, et s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de ce visa ; qu'il a sollicité son admission au séjour, en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêté en date du 25 mai 2007, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. X, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination ;


Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'art. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre, depuis un accident de la route survenu le 15 mai 2006, d'une paralysie radiale droite et de troubles neurologiques, pour lesquels il doit se soumettre à une surveillance médicale régulière et suivre des séances de rééducation chez un kinésithérapeute ; que si une opération chirurgicale pourrait en outre être envisagée en cas de non récupération, elle n'est pas programmée, et n'est d'ailleurs plus prévue ; qu'il ressort de l'avis émis le 8 mars 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique que le requérant peut en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et il ne ressort d'aucun des certificats médicaux versés au dossier par M. X que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être assurés au Maroc ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de faire procéder à une expertise, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision en litige d'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'obligation de quitter le territoire français, fixant le Maroc comme pays de destination, M. X ne produit aucun élément faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mai 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01864
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : DROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx01864 ?
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