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19/02/2008 | FRANCE | N°05BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 05BX00028


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2005 présentée pour la SARL ISO RENOV ayant son siège social Les Grands Bonneveaux à Saint-Vivien (17220), par la SCP DRAGEON, avocat ;

La SARL ISO RENOV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 par laquelle l'inspecteur du travail (2e section) de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser le licenciement de M. Daniel , délégué du personnel

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2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2005 présentée pour la SARL ISO RENOV ayant son siège social Les Grands Bonneveaux à Saint-Vivien (17220), par la SCP DRAGEON, avocat ;

La SARL ISO RENOV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 par laquelle l'inspecteur du travail (2e section) de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser le licenciement de M. Daniel , délégué du personnel ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Poitiers, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces auxquelles il se réfère, s'est prononcé de manière précise et motivée sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante ;


Sur la légalité de la décision du 1er août 2003 :

Considérant que, par lettre du 10 juillet 2003, la SARL ISO-RENOV a demandé à l'inspecteur du travail (2ème section) de la Charente-Maritime l'autorisation de licencier pour faute grave M. X, salarié de la société depuis le 28 août 1999 et délégué du personnel depuis le 1er février 2001 ; que, par une décision en date du 1er août 2003, l'inspecteur du travail a refusé ladite autorisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 412-18 du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. X, la SARL ISO RENOV invoque le détournement d'une somme de 263,25 euros par l'intéressé et la communication par celui-ci de l'adresse d'un client à un ouvrier de l'entreprise pour qu'il effectue des travaux à titre personnel au détriment de la société ; que, d'une part, il n'est pas établi que M. X, qui a fourni un justificatif du versement de la somme d'argent susmentionnée pour des travaux sur piscine, a agi frauduleusement pour son propre compte ; que, d'autre part, en l'absence d'éléments probants, le détournement de main d'oeuvre reproché à M. X ne peut être regardé comme constitué ;

Considérant que, compte tenu des relations difficiles entre l'entreprise et M. X, qui a alerté plusieurs fois l'inspection du travail sur les conditions d'exercice de ses fonctions représentatives du personnel et qui a déjà fait l'objet d'une demande de licenciement en 2002, l'inspecteur du travail a pu légalement admettre l'existence d'un lien entre le mandat de M. X et la demande de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ISO RENOV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ISO RENOV est rejetée.

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No 05BX00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00028
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DRAGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;05bx00028 ?
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