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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00014


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS, par Me Barthet, avocat ;

Le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), de la société Giesper et de l'entreprise Barde sud-ouest à ré

parer l'intégralité des désordres affectant son usine de production d'eau ...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS, par Me Barthet, avocat ;

Le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), de la société Giesper et de l'entreprise Barde sud-ouest à réparer l'intégralité des désordres affectant son usine de production d'eau potable ;

2°) de condamner solidairement la société d'aménagement urbain et rural, la société Giesper et l'entreprise Barde sud-ouest à lui verser la somme de 2 000 € majorée des intérêts au taux légal au titre des fissures se trouvant dans le bassin, la somme de 233 662,52 € majorée des intérêts au taux légal au titre de la reprise totale des bassins, la somme de 6 601,92 € majorée des intérêts au taux légal au titre des travaux de peinture et la somme de 3 050,90 € au titre des dommages intérêts ;

3°) de condamner solidairement la société d'aménagement urbain et rural, la société Giesper et l'entreprise Barde sud-ouest à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 373,16 € au titre des frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Bouche, avocat de l'entreprise Barde sud-ouest ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement urbain et rural, de la société Giesper et de l'entreprise Barde sud-ouest à réparer l'intégralité des désordres affectant son usine de production d'eau potable, et la condamnation solidaire de la société d'aménagement urbain et rural, de la société Giesper et de l'entreprise Barde sud-ouest à lui verser la somme de 2 000 € majorée des intérêts au taux légal au titre des fissures apparues dans le bassin, la somme de 233 662,52 € majorée des intérêts au taux légal au titre de la reprise totale des bassins, la somme de 6 601,92 € majorée des intérêts au taux légal au titre des travaux de peinture, et la somme de 3 050,90 € au titre des dommages intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par jugement du 13 décembre 2003 que les désordres affectant le bâtiment d'exploitation, consistant en des fissures sur les façades du bâtiment, des fissures du cloisonnement des bureaux, et des fissures de revêtement de sol, n'ont pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage et ne provoquent aucune gêne dans l'exploitation des locaux ; que les boursouflures et déchirures affectant les bassins de l'usine de production d'eau potable ne sont pas généralisées, n'ont pas compromis la durée de vie du revêtement d'étanchéité, et n'ont pas empêché le fonctionnement normal de cette usine ; que le volume des fuites d'eau est très faible, et n'est à l'origine que d'une perte financière minime ; que le moyen tiré de ce que ces pertes pourraient entraîner des risques de contamination n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les désordres litigieux ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent engager envers le syndicat requérant la responsabilité décennale des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement urbain et rural, de la société Giesper et de l'entreprise Barde sud-ouest à réparer l'intégralité des désordres affectant son usine de production d'eau potable ;


Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par jugement en date du 13 novembre 2003 doivent demeurer à la charge définitive du SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les entreprises défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS à verser à la SAUR, à la société Barde sud-ouest et à la société Giesper la somme totale de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS est condamné à verser à la SAUR, à la société Barde sud-ouest et à la société Giesper la somme totale de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par jugement en date du 13 novembre 2003 demeurent à la charge définitive du SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES VALLEES SAVE HERS GIROU COTEAUX DE CADOURS.

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No 06BX00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00014
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00014 ?
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