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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00192


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Ezelin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé à son encontre la sanction de mutation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Ezelin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé à son encontre la sanction de mutation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande d'annulation de la sanction en date du 16 juin 2000 de mutation d'office prise à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 1948 : les sommes dues par les importateurs (…) sont versées aux receveurs des bureaux de douanes d'importation. A la fin de chaque mois, les receveurs des douanes verseront aux contrôleurs (…) le montant des sommes perçues pour leur compte pendant le mois écoulé ; que M. X, technicien au service de la protection des végétaux à la direction de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, qui percevait, en dehors de toute réglementation, directement et pour son propre compte, des vacations versées par les personnes contrôlées lors de la vérification des végétaux importés, ne peut utilement se prévaloir ni d'une lettre du 22 avril 1994 rappelant le taux des vacations ni des pratiques en vigueur dans son service pour soutenir que ces faits ne seraient pas fautifs, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en percevant indûment ces sommes sans d'ailleurs délivrer de reçus aux importateurs contrôlés, il commettait des actes illégaux compromettant gravement le fonctionnement du service public ; que, dans ces conditions, à supposer même que de tels agissements auraient été pratiqués dans le service, M. X a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que la circonstance que ses collègues n'auraient pas été sanctionnés pour des faits similaires, n'est pas de nature à priver de caractère fautif les agissements dont le requérant s'est rendu coupable ;

Considérant que M. X, pour contester les procès-verbaux établis par son administration, ne peut utilement se prévaloir des mouvements intervenus sur un compte bancaire ouvert à son nom et ne retraçant pas de versements correspondant aux vacations indûment perçues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé la sanction de déplacement d'office à son encontre ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 06BX00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00192
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : EZELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00192 ?
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