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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00553


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Gironde, du 5 février 2004, rejetant sa demande tendant à l'obtention de la jouissance immédiate de sa pension et à l'intégration dans le calcul de sa pensio

n du montant des heures supplémentaires rémunérées au titre de ses années de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Gironde, du 5 février 2004, rejetant sa demande tendant à l'obtention de la jouissance immédiate de sa pension et à l'intégration dans le calcul de sa pension du montant des heures supplémentaires rémunérées au titre de ses années de service effectuées en qualité de chauffeur ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration d'ordonner sa mise à la retraite en incluant dans le calcul de la pension le montant des heures supplémentaires rémunérées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Meynard-Noël, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré enregistrée le 14 janvier 2008 présenté pour M. X ;


Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à la date de la décision attaquée : « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de l'article 51 de la loi précitée, et applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en vertu de l'article 40 de la même loi : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, entré en vigueur, en vertu de son article 51, le 1er janvier 2004 : « I. - La liquidation de la pension ne peut intervenir (...) avant l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers, avant l'âge de cinquante-cinq ans (...) II.- La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret « I.- Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis plus de six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (...) » ; qu'aucune de ces dispositions ne permet de majorer la durée des services effectués en convertissant en trimestres les heures supplémentaires accomplies ni de prétendre à une liquidation de la pension de retraite avant les âges légaux rappelés par l'article 22 précité du décret du 5 octobre 2004 ;

Considérant que M. X, né le 16 novembre 1948, ouvrier des parcs et ateliers employé comme chauffeur auprès de la direction départementale de l'équipement de la Gironde - dont l'emploi ne comportait pas de risques particuliers qui lui auraient permis de faire valoir ses droits à la retraite à cinquante-cinq ans - a demandé au directeur départemental de l'équipement, le 10 janvier 2004, de constater qu'il remplissait les conditions requises pour prétendre à la retraite, compte tenu des heures supplémentaires effectuées pendant toute sa carrière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans ; que, dès lors, le directeur départemental de l'équipement de la Gironde était tenu, par la décision attaquée du 5 février 2004, de rejeter sa demande ; que l'intéressé, qui totalisait alors 36 ans et 5 mois de services effectifs, soit 146 trimestres de cotisation, ne saurait soutenir utilement que les heures supplémentaires effectuées dans ses fonctions auraient eu pour effet de majorer le nombre de trimestres de cotisations pour lui permettre de partir à la retraite avant l'âge légal ; que, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du II. de l'article 22 du décret du 5 octobre 2004, quand bien même les heures supplémentaires effectuées auraient été accomplies en méconnaissance de la réglementation du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00553
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00553 ?
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