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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00554


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Maire, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Gironde du 5 février 2004 rejetant sa demande de congé de fin d'activité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Maire, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Gironde du 5 février 2004 rejetant sa demande de congé de fin d'activité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 97-498 du 16 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Meynard-Noël, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré présentée par M. X enregistrée le 24 janvier 2008 ;


Considérant que, par décision du 5 février 2004, le directeur départemental de l'équipement de la Gironde a refusé à M.X, ouvrier des parcs et ateliers employé comme chauffeur, le bénéfice du congé de fin d'activité à compter du 1er août 2003 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Les ouvriers en activité, affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public (...) 2° soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et de justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou de plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public. Les conditions relatives aux années de naissance mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne sont pas opposables aux ouvriers de l'Etat qui justifient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, soit de cent soixante-douze trimestres de cotisation tous régimes confondus (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;

Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle détermine la durée de cotisation à prendre en compte pour octroyer un congé de fin d'activité, de convertir le temps de travail effectué en heures supplémentaires, soit en années de services effectifs, soit en trimestres de cotisation au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou de régimes de cotisations obligatoires d'assurance vieillesse, quand bien même ce temps de travail correspondrait à du « travail effectif » au sens de l'article 2 précité du décret du 25 août 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 16 novembre 1948, ne totalisait, au 31 décembre 2002, que 35 ans et 5 mois de services effectifs, soit seulement 142 trimestres de cotisation ; que si l'intéressé soutient avoir accompli à cette date plus de 23 838 heures supplémentaires, il ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, alors même que ces heures supplémentaires auraient été assujetties à cotisation pour les régimes de retraite, le droit d'obtenir de son administration la conversion du temps de service ainsi effectué en services effectifs qui viendraient s'ajouter au temps de services servant à déterminer le total des années de services effectifs ou de trimestres de cotisation nécessaires pour prétendre au bénéfice du congé de fin d'activité ; qu'ainsi, M. X n'atteignant pas au 31 décembre 2002 quarante années de services effectifs ou 172 trimestres de cotisation tous régimes confondus, le directeur départemental de l'équipement de la Gironde était tenu de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00554
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00554 ?
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