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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX01486


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la SARL BORDIGNON ET FILS, dont le siège est 69 chemin des Clotasses à Toulouse (31400), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunel ;

La SARL BORDIGNON ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400601 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur des impôts de Toulouse Rangueil pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur a

joutée et des pénalités y afférentes réclamés à M. Naceur pour la période du 1e...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la SARL BORDIGNON ET FILS, dont le siège est 69 chemin des Clotasses à Toulouse (31400), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunel ;

La SARL BORDIGNON ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400601 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur des impôts de Toulouse Rangueil pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés à M. Naceur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 3 novembre 2003, la SARL BORDIGNON ET FILS a formé devant l'administration une contestation contre le commandement en date du 20 octobre 2003 décerné à son encontre par le receveur des impôts de Toulouse Rangueil pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés à M. Naceur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

Sur la fin de non-recevoir et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281… font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. » ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. » ;

Considérant, d'une part, que dans le cas où le pli contenant la décision prévue par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales précitées, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, a été retournée à l'administration avec la mention « pli non réclamé », le délai de recours contentieux court à compter de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter de la remise effective de la lettre recommandée ;

Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accusé réception de l'opposition présentée par la société le 10 novembre 2003 et l'a rejetée par une décision expresse en date du 8 décembre 2003 ; que l'enveloppe contenant cette décision a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte de la société et lui a été retournée par le bureau de poste de Toulouse Rangueil revêtue du tampon « non réclamé - retour à l'envoyeur », de la mention manuscrite « 15. 12. 2003 » portée par le préposé à la rubrique « présentation le », ainsi que de la mention « AV. Rang. », laquelle est une annotation abrégée signifiant que la société destinataire a été avisée le jour même du fait que le pli était tenu à sa disposition au bureau de poste dont elle relève ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la notification régulière le 15 décembre 2003 de la décision de rejet prise sur l'opposition formée par la SARL BORDIGNON ET FILS ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la requête de la société requérante, enregistrée le 19 février 2004, est tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BORDIGNON ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL BORDIGNON ET FILS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL BORDIGNON ET FILS est rejetée.

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N° 06BX01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01486
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx01486 ?
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