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19/02/2008 | FRANCE | N°07BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 07BX01375


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Afonso X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vie...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Afonso X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre principal en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 512-1 du même code, sous astreinte de 80 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :

Considérant que la décision litigieuse qui mentionne les dispositions légales et réglementaires et les circonstances de fait qui la justifient est suffisamment motivée ;

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen particulier de sa situation ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet ne pouvait pas statuer sur l'attribution d'un titre de séjour en l'absence de demande de sa part, il appartenait cependant au préfet, pour assurer le respect de l'ordre public dont il est chargé dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner la situation de l'intéressé au regard de ces textes ; que M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 5 avril 2005, a présenté, le 19 décembre 2006, par l'intermédiaire d'une association, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; que le préfet qui a examiné le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour au titre de l'article L. 314-11-8°, était fondé à refuser un titre de séjour à M. X et à assortir cette mesure de police des étrangers d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, ne peut utilement se prévaloir ni des principes généraux du droit applicable aux réfugiés ni des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas de la même nationalité que sa concubine qui a la qualité de réfugiée ;

Considérant que si M. X soutient que son concubinage est ancien et stable, qu'un enfant est né de cette union, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où les conditions de vie sont difficiles, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il a une possibilité d'emploi, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants vivent en Angola où il peut s'installer ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté et des conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitées ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ni celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni, enfin, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision :

Considérant que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme suffisamment motivée en droit au regard des exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été signifiée et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination ;


Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 ;1 du code : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que le présent arrêt qui annule l'obligation de quitter le territoire français concernant M. X n'implique pas de mesure d'exécution particulière ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mai 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.


Article 2 : Les articles 2 et 3 de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 5 février 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01375
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;07bx01375 ?
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