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19/02/2008 | FRANCE | N°07BX01691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 07BX01691


Vu la requête enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé la Turquie comme pays dans lequel il peut être reconduit d'office ;


2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administrat...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé la Turquie comme pays dans lequel il peut être reconduit d'office ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Laspalles, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2003 ; que, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2003, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés le 28 février 2005, une décision de refus de titre de séjour lui est notifiée le 15 juillet 2005 ; que sa demande de réexamen de son admission à l'asile est rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2005 puis par la commission de recours des réfugiés le 30 juin 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 3 février 2006 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de céans ; qu'ayant fait obstacle à l'exécution de cette décision, il s'est maintenu sur le territoire français et a épousé une ressortissante française le 20 février 2006 ; qu'ayant demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 mars 2007 ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 27 juin 2007, qui a annulé cette décision ;


Sur les fins de non recevoir opposées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 4 juillet 2007 et que la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 ; que le moyen tiré de la tardiveté de la requête doit donc être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête pour saisir la cour administrative d'appel n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la requête manque en fait ;


Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le mariage récent de l'intéressé, ni les liens qu'il aurait créés avec les enfants de son épouse ni, enfin, le projet de création d'une entreprise familiale ne sont, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour du requérant ainsi que des attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine, de nature à établir une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 7 mars 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;


En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour litigieuse qui mentionne les dispositions de droit et les circonstances de fait justifiant la décision, est suffisamment motivée ; qu'il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui rappelle les dispositions législatives la fondant et qui est assortie des précisions de fait permettant de connaître les considérations de droit ayant précisément fondé cette décision ;

Considérant que l'arrêté litigieux du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination précise, notamment que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques graves en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs précitée ; que cette motivation établit que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué par M. X à l'encontre de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ;


En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard a ce qui a été dit plus haut, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni enfin qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient privées de base légale du fait de la délivrance d'un titre de séjour provisoire durant l'instruction de la demande d'asile déposée par l'intéressé doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encoure des risques personnels en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;


Sur les conclusions incidentes de M. X à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour doivent dès lors être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée en appel par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01691
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;07bx01691 ?
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