Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2007 sous le n° 07BX00165, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Lobeau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300035 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2002 par laquelle le président du Conseil général de la Guyane l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 janvier 2003 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au département de la Guyane de procéder à sa reconstitution de carrière ;
3°) de condamner le département de la Guyane à lui verser une somme de 2.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : «Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.» ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance que le département de la Guyane n'a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif malgré la mise en demeure qui lui a été adressée emporte acquiescement aux faits exposés par M. X ; qu'en revanche, il appartient à la juridiction, même dans le silence de l'administration, de se prononcer sur la pertinence des moyens invoqués ; que dès lors les premiers juges ont pu, sans pour autant soulever d'office un moyen d'ordre public, rejeter comme inopérant le moyen invoqué dans la demande de M. X ;
Considérant que pour contester la décision en date du 7 novembre 2002 par laquelle le président du Conseil général de Guyane l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, M. X soutient qu'il a exercé antérieurement des activités, au sein d'une administration publique en Grande Bretagne, qui n'ont pas été prises en compte au titre de son ancienneté au moment de son intégration dans les services du département de la Guyane ; que cependant la décision d'intégration ne forme pas avec la décision portant mise à la retraite une opération complexe ; qu'ainsi l'illégalité, à la supposer établie, de la décision d'intégration dans la fonction publique est sans effet sur celle de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guyane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00165