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26/02/2008 | FRANCE | N°06BX01408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2008, 06BX01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2006 sous le numéro 06BX01408 et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE représenté par son directeur, dont le siège est sis Sainte Hyacinthe rue Germain Casse à Basse-Terre (97100), par Me Le Prado, avocat ;


Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre

l'a condamné à verser à Mme Delma X, en qualité de tuteur de sa fille Kelly, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2006 sous le numéro 06BX01408 et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE représenté par son directeur, dont le siège est sis Sainte Hyacinthe rue Germain Casse à Basse-Terre (97100), par Me Le Prado, avocat ;


Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme Delma X, en qualité de tuteur de sa fille Kelly, une rente annuelle d'un montant de 35.000 euros et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la somme de 13.842,37 euros, ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion visée à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ramenant à 7.000 euros le montant de la rente annuelle ; de réformer ce jugement en ce qu'il a omis de préciser la part de la rente correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique, que les frais afférents au placement de Kelly X dans un établissement spécialisé devraient s'imputer sur cette part, et que le paiement de la créance de la caisse serait limité à cette part de la rente allouée à la victime réparant l'atteinte à son intégrité physique ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise afin de vérifier les conclusions de l'expert concernant l'imputabilité des séquelles à l'état foetal avant l'accouchement, dans le cas où la Cour estimerait être insuffisamment informée en l'état de l'instruction ;

3°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
les observations de Me Petiaux pour Mme X, en présence de Me Gautier ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Delma X a été admise au service de maternité de l'hôpital du Camp Jacob en février 1979 pour y accoucher ; que sa fille Kelly, née le 8 février 1979, demeure atteinte d'une grave encéphalopathie qui l'invalide à 100 % ; que, par le jugement attaqué du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Basse-Terre après avoir admis l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE, l'a condamné à verser à Mme Delma X, prise en qualité de tuteur de sa fille, une rente annuelle d'un montant de 35.000 euros ; que, devant la Cour, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE demande, à titre principal, l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, sa réformation en ramenant à 7.000 euros le montant de la rente annuelle qu'il a été condamné à verser ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande de majorer le montant de la rente qui lui a été allouée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 » ; que selon l'article 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis (…) » ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:/ 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer » ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE, qui a son siège en Guadeloupe, a reçu notification du jugement attaqué au plus tard le 4 avril 2006 ; que sa requête a été transmise en télécopie et enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2006, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R.811-2 et R.811-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par Mme X, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'en énonçant que la rente ne cessera pas d'être due dans le cas où Kelly X viendrait à être placée dans un établissement spécialisé, le tribunal a implicitement mais nécessairement décidé que cette rente était exclusivement destinée à réparer l'atteinte à son intégrité physique ; qu'il n'a dès lors pas commis d'irrégularité en ne précisant ni la part de la rente sur laquelle l'imputation des frais afférents à un placement en établissement spécialisé doit s'opérer, ni que le paiement de la créance de la caisse serait limité à cette part ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite en première instance par le président du tribunal administratif de Basse-Terre que, lors de l'accouchement de Mme X, le gynécologue de service avait prévenu la sage-femme de garde qu'il envisageait d'effectuer le lendemain une césarienne ou de déclencher l'accouchement si le travail ne s'était pas effectué dans la nuit, compte tenu de ce que le terme de la grossesse était dépassé ; que toutefois, Mme X, qui avait gagné seule la salle d'accouchement dans la nuit du 7 au 8 février après avoir ressenti des contractions, a été invitée par la sage-femme à regagner sa chambre à 7 heures du matin, où elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de surveillance ; que la sage-femme n'a pas répondu aux appels de Mme X, lorsque celle-ci a ressenti une intensification des contractions ; que pendant la période qui a immédiatement suivi l'accouchement, le nouveau-né, qui était cyanosé à sa naissance et présentait des difficultés respiratoires, n'a bénéficié d'aucune prise en charge par des membres du personnel médical visant à assurer une bonne respiration et à limiter les déperditions caloriques ; que ces circonstances qui ont eu pour effet de priver Mme X et son enfant de toute assistance médicale lors de l'accouchement constituent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE à leur égard ;

Considérant que si le résultat du premier examen de l'hémoglobine maternelle pratiqué le 18 juillet 1978, en début de grossesse, présentait un caractère anormal, cette circonstance, en l'absence de toute hémoglobinopathie maternelle constatée pendant la suite de la grossesse, n'est pas à elle seule de nature à rompre le lien de causalité entre les préjudices subis par l'enfant et la faute commise lors de l'accouchement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la faute ainsi commise ;

Sur le préjudice :

Considérant que les frais d'hospitalisation pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe s'élèvent à la somme non contestée de 13.842,37 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Kelly X, qui est prise en charge en permanence par sa mère au domicile familial depuis sa naissance, présente une encéphalopathie chronique sévère entraînant, à titre définitif, une incapacité permanente totale, qui nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut contester la réalité de ce chef de préjudice au titre du poste « frais liés au handicap », même en l'absence de placement de Kelly X dans un établissement spécialisé ; que toutefois, en ne précisant pas la part de la rente allouée en première instance, sur laquelle l'imputation des frais afférents à un placement en établissement spécialisé doit s'opérer, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice ; que, compte tenu notamment du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et en l'absence de placement de Kelly X dans un établissement spécialisé, il y a lieu d'allouer, au titre du poste « frais liés au handicap », pour la période courant jusqu'à la notification de l'arrêt, un capital dont le montant doit être fixé à 290.000 euros et, pour la période postérieure à la notification de l'arrêt, une rente annuelle d'un montant de 12.000 euros ;

Considérant que Kelly X reste atteinte d'une incapacité permanente évaluée à 100 % par l'expert ; qu'elle a subi des souffrances s'élevant à 6 sur une échelle de 7 par l'expert ainsi qu'un préjudice esthétique, consistant en une cicatrice opératoire, évalué à 1 sur une échelle de 7 par l'expert ; que toutefois, pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer, pour la période courant jusqu'à la notification de l'arrêt, un capital dont le montant doit être fixé à 200.000 euros et, à compter de la notification de l'arrêt, une rente annuelle d'un montant de 11.000 euros ;

Considérant que, dans cette mesure, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice global mis à sa charge en le condamnant à verser à Mme Delma X, en qualité de tuteur de sa fille Kelly, une rente annuelle d'un montant de 35.000 euros depuis la naissance de l'enfant ;

Sur les droits respectifs de Kelly X et de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1525 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros (…) » ;

Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, Kelly X a droit, en réparation du préjudice personnel qu'elle a subi, au versement d'un capital d'un montant de 200.000 euros et d'une rente annuelle d'un montant de 11.000 euros due à compter de la notification de l'arrêt ; que cette rente doit être indexée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que Mme X a droit aux intérêts au taux légal des indemnités en capital ainsi allouées à compter du 12 mars 2002, date de sa demande préalable d'indemnité ;
Considérant d'autre part, qu'au titre du poste « frais liés au handicap », Kelly X a droit au versement d'un capital de 290.000 euros et, à compter de la notification de l'arrêt, d'une rente annuelle d'un montant de 12.000 euros, elle-même indexée selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale ; que le recours subrogatoire de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne s'exerçant pas sur ces indemnités, il y a lieu de réserver le bénéfice desdites sommes à Mme Delma X en sa qualité de tuteur de sa fille ;
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a droit au remboursement des débours correspondants aux frais d'hospitalisation exposés du fait de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE et s'élevant au montant non contesté de 13.842,37 euros, retenu dans le jugement attaqué ainsi qu'au paiement de la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion demandée en première instance ; que, compte tenu de la part de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe peut prétendre au paiement de l'intégralité de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser des sommes d'un montant excédant celles retenues par le présent arrêt ; que Mme X n'est pas fondée à demander l'augmentation des indemnités allouées en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ;


DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE a été condamné à verser à Mme Delma X, en sa qualité de tuteur de sa fille Kelly, au titre du poste « frais liés au handicap », par le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 mars 2006, est réduite à une somme de 290.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2002, et une rente annuelle de 12.000 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434- 17 du code de la sécurité sociale, avec jouissance à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE a été condamné à verser à Mme Delma X, en sa qualité de tuteur de sa fille Kelly, en réparation du préjudice personnel subi par cette dernière, par le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 mars 2006, est réduite à une somme de 200.000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2002, et une rente annuelle de 11.000 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, avec jouissance à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 30 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE et de Mme est rejeté.

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06BX01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01408
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;06bx01408 ?
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