La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°05BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 05BX00767


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée, d'une part, pour la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, dont le siège social est 113 avenue Aristide Briand à Arcueil (94743) et, d'autre part, pour le groupement d'entreprises LAROCHE - SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE, représenté par son mandataire commun, la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, par Me Boerner, avocat au barreau de Bordeaux ; la société SPIE BATIGNOLLES OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/3069-98/3218-00/2433 du 15 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a r

ejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Aquitaine à l'i...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée, d'une part, pour la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, dont le siège social est 113 avenue Aristide Briand à Arcueil (94743) et, d'autre part, pour le groupement d'entreprises LAROCHE - SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE, représenté par son mandataire commun, la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, par Me Boerner, avocat au barreau de Bordeaux ; la société SPIE BATIGNOLLES OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/3069-98/3218-00/2433 du 15 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Aquitaine à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'ajournement puis de la résiliation, aux torts du cocontractant, du marché attribué au groupement d'entreprises LAROCHE - SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE pour la réalisation des travaux du lot n° 1 de l'opération de restructuration et d'extension du Lycée professionnel Philippe Cousteau de Saint ;André-de-Cubzac ;

2°) à titre principal, de condamner la Région Aquitaine à payer au groupement d'entreprises LAROCHE - SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE la somme hors taxe de 2 503 334,20 euros avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 1999 et capitalisation desdits intérêts, outre une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



3°) en tout état de cause, de condamner la Région Aquitaine à lui payer, au titre de son préjudice personnel, une somme hors taxe de 254 762,70 euros avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 1999 et capitalisation desdits intérêts, outre une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
* le rapport de Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Noyer, pour la Région Aquitaine ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par marché signé le 23 novembre 1995, la Région Aquitaine a confié à un groupement d'entreprises solidaires composé de la société anonyme Entreprise LAROCHE, mandataire commun, et de la société anonyme SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE, l'exécution des travaux du lot n° 1 « Travaux de bâtiment » de l'opération d'extension et de restructuration du Lycée professionnel Philippe Cousteau à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) ; qu'à la suite de l'effondrement, le 29 mai 1996, de l'un des bâtiments en cours de réhabilitation, alors que s'y trouvaient des ouvriers d'une entreprise sous-traitante dont l'un est décédé et six autres ont été blessés, une information judiciaire a été ouverte le 30 mai 1996 et le maître de l'ouvrage a également décidé l'ajournement des travaux sur les bâtiments anciens, le 31 mai 1996 ; que missionné comme expert commun par plusieurs ordonnances du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bordeaux et du président du Tribunal administratif de Bordeaux, M. Casagrande a débuté ses opérations d'expertise en juin 1996 et a produit plusieurs pré ;rapports et notes techniques avant de déposer, le 30 mars 2004, son rapport final ; qu'au vu notamment du contenu du pré-rapport d'expertise n° 3, le conseil régional d'Aquitaine a décidé, par délibération intervenue dès le 29 juin 1996, de prononcer la résiliation pour faute du marché afférent au lot n° 1, ainsi d'ailleurs, que celle du marché de maîtrise d'oeuvre et de la convention de contrôle technique et le président du conseil régional a notifié, le 29 octobre 1998, cette décision à chacun des membres du groupement d'entreprises LAROCHE - SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE ; que la société SPIE BATIGNOLLES CITRA, venue aux droits de la société SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE et devenue mandataire du groupement après la mise en liquidation judiciaire de la société LAROCHE, demande, tant au nom dudit groupement, qu'en son nom propre, l'annulation du jugement en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui seraient consécutifs à l'irrégularité fautive des décisions d'ajournement des travaux et de résiliation du marché des 31 mai 1996 et 29 octobre 1998 ; que dans le dernier état de ses écritures, elle demande aussi l'annulation de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge les frais de constat d'urgence et les frais d'expertise ;


Sur les demandes indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que l'ordre de service, en date du 31 mai 1996, par lequel le maître d'ouvrage a décidé d'ajourner momentanément l'exécution des travaux, était justifié par les circonstances particulières créées par le sinistre qui venait de se produire, par l'engagement d'une procédure de péril imminent par le maire de Saint-André-de-Cubzac et par la mise en place des différentes mesures d'expertise ordonnées par les juridictions administrative et judiciaire saisies de cette affaire ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, une telle décision n'était donc pas irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que la décision de résiliation du marché, notifiée par la Région Aquitaine à ses cocontractants le 29 octobre 1998, soit intervenue sans que ceux-ci aient été mis en mesure de présenter préalablement leurs observations sur les faits qui leur étaient reprochés et méconnaisse ainsi le principe du respect des droits de la défense applicable aux sanctions contractuelles, il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, cette mesure était justifiée par les fautes commises notamment par les entreprises en charge des travaux du lot n° 1, qui avaient mis en oeuvre, sans précautions suffisantes, de lourds travaux de rénovation selon des techniques incompatibles avec la structure et l'ancienneté de l'immeuble concerné, qui datait du XIXe siècle, et qui avaient ainsi contribué à fragiliser l'édifice et à favoriser son effondrement ; qu'en outre, la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, venant aux droits de la société SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE, ne saurait utilement soutenir que la résiliation litigieuse ne pouvait valablement être prononcée qu'à l'égard de la société Entreprise LAROCHE, dont il a été établi qu'elle seule avait exécuté les travaux à l'origine du sinistre et dont seuls les responsables ont été condamnés par les juridictions répressives, dès lors que les deux sociétés étant membres d'un même groupement solidairement engagé à l'égard du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un seul marché, chacune d'elles était tenue d'assumer les conséquences dommageables des manquements commis par l'autre dans l'exécution de ses engagements contractuels ; qu'ainsi, la résiliation contestée ne pouvait ouvrir droit à aucune indemnité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir, pour la première fois en appel, que les stipulations des articles 46 et 48 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce, permettent, sous certaines conditions, l'indemnisation des entreprises concernées par des mesures d'ajournement ou de résiliation, sans justifier de ce qu'elle remplit lesdites conditions et alors, en tout état de cause, que la résiliation a été, ainsi qu'il a été précisé, prononcée à raison des fautes commises, la société appelante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de cette nouvelle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPIE BATIGNOLLES OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes d'indemnisation qu'elle a présentées tant en son nom propre qu'en tant que mandataire du groupement d'entreprises LAROCHE - SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE ;


Sur les frais d'expertise et de constat d'urgence :

Considérant que les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge, au titre des dépens, les frais afférents aux mesures de constat d'urgence et d'expertise ordonnées par le président du tribunal administratif, ont été présentées pour la première fois au greffe de la Cour le 11 janvier 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter de la notification à l'intéressée du jugement, le 1er mars 2005 ; que ces conclusions sont donc tardives ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Région Aquitaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à verser une somme de 1 300 euros à la Région Aquitaine sur le fondement des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, agissant en son nom propre et en tant que mandataire du groupement LAROCHE-SPIE CITRA MIDI ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La société SPIE BATIGNOLLES OUEST versera à la Région Aquitaine une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N° 05BX00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00767
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;05bx00767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award