Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2005, sous le n° 05BX00448, présentée pour Mme Danielle X, domiciliée ..., par Maître Maréchal, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300075, en date du 13 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;
2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme à chiffrer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 13 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X n'articule aucun moyen à l'encontre des impositions supplémentaires découlant de ce que le vérificateur a regardé comme mise à sa disposition, par la SARL Rossim, une somme totale de 17 117 F correspondant à la prise en charge de dépenses incombant à la requérante et constituées par des communications téléphoniques, un déménagement et l'achat de mobilier ;
Considérant, en deuxième lieu, que les éventuelles irrégularités qui auraient affecté, selon la requérante, la procédure d'imposition diligentée à l'égard de la SARL Rossim, sont sans incidence sur la régularité de l'imposition, qui découle d'une procédure distincte, assignée à son associée et gérante, Mme X ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort considéré comme inopérant le moyen tiré de l'existence alléguée de telles irrégularités ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Rossim a réglé au cours de l'exercice clos en 1998, pour un montant total de 596 862 F, des travaux de réfection effectués dans une maison d'habitation appartenant à sa gérante et associée, Mme X, laquelle y résidait ; que si la requérante invoque l'existence d'un compromis de vente en date du 2 avril 1998, passé entre elle-même et la SARL, ainsi qu'un « commodat » passé le 30 novembre de la même année entre les deux parties, et conférant un droit d'usage sur ladite maison à la société, il est constant que ces deux documents n'ont jamais été enregistrés et sont dépourvus par suite de toute date certaine ; qu'au surplus, le compromis allégué comportait une condition suspensive qui n'a été réalisée qu'en avril 1999, date à laquelle est intervenue la vente du bien au bénéfice de la SARL ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit considérer que les sommes en litige avaient été mises à disposition de Mme X par la SARL Rossim au titre de l'année 1998, et les imposer entre les mains de la requérante dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, d'autre part, que Mme X ne conteste pas la réalité de deux écritures passées par la SARL Rossim en 1998, par lesquelles cette dernière a crédité son compte courant dans cette société d'une somme totale de 1 145 000 F ; que si elle soutient que cette somme correspondait à une créance qu'elle détenait sur la société BO Plus, laquelle était elle-même créancière de la SCI Parc Wilson, et s'il est désormais constant que les fonds en cause ont été virés à la SARL par cette même SCI Parc Wilson, il est également constant que Mme X ne disposait d'aucun compte courant créditeur dans la comptabilité de ladite SCI et ne justifie pas davantage d'une quelconque créance sur elle ; qu'elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cession, à la SARL Rossim, de la créance qu'elle prétend détenir par ailleurs sur la société BO Plus, associée elle-même de la SCI Parc Wilson ; qu'enfin, la circonstance que l'administration ait renoncé à réintégrer dans les résultats de la SARL Rossim la dette de même montant inscrite à son passif est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition, dès lors que le vérificateur a seulement considéré que ladite dette était en fait constituée, non à l'égard de Mme X, mais à l'égard de la SCI Parc Wilson ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Danielle X est rejetée.
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N° 05BX00448