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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00867


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2006, présentée pour Mme Innocente Pauline X, demeurant ..., par Me Manville, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription civile de sa pension de retraite établi par arrêté du 20 novembre 2000 en tant qu'il a fixé à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée ;

2°) d'annuler cette décision ;



3°) de fixer le taux d'invalidité de la requérante à 80 % ;

4°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2006, présentée pour Mme Innocente Pauline X, demeurant ..., par Me Manville, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription civile de sa pension de retraite établi par arrêté du 20 novembre 2000 en tant qu'il a fixé à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de fixer le taux d'invalidité de la requérante à 80 % ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer la carrière de Mme X sur la base de ce taux d'invalidité ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, professeur d'arts plastiques, a été victime, le 6 décembre 1988, d'un accident de service, à la suite duquel elle a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions et mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 1999 ; que le taux de la rente viagère d'invalidité mentionnée dans le certificat d'inscription de sa pension civile d'invalidité établi par arrêté du 20 novembre 2000 a été fixé à 55 % ; que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 12 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité à 55 % ;

Considérant que le taux d'invalidité résultant du syndrome du canal carpien constaté au niveau des poignets, après la chute dont la requérante a été victime le 6 décembre 1988, a été évalué, par la commission de réforme, à 15 % par poignet puis à 60 % pour les deux poignets dans les deux avis qu'elle a successivement émis le 4 mai 1995 puis le 31 août 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le taux d'invalidité ainsi retenu n'a pas été calculé en faisant application de la règle dite de « Balthazar » mise en oeuvre par l'expert désigné par l'administration, pour fixer le taux d'invalidité à 54 % dans le rapport qu'il a établi le 27 mai 1994, mais selon le mode d'évaluation prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié dans le cas où deux organes associés à la même fonction ont été atteints lors d'un même accident ; qu'ayant ainsi pris en compte le caractère bilatéral de l'infirmité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité attribuée à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions en déclaration de droits :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour fixe le taux d'invalidité de Mme X à 80 % ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer sa carrière en retenant un taux d'invalidité de 80 % doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 06BX00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00867
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00867 ?
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