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13/03/2008 | FRANCE | N°07BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07BX01626


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour M. Erjan X, demeurant ..., par Me Chanut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702861 du 27 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 22 juin 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisio

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour M. Erjan X, demeurant ..., par Me Chanut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702861 du 27 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 22 juin 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré sur le territoire français en avril 2003, à l'âge de 21 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père, son frère, sa soeur, deux de ses oncles et deux de ses tantes résident régulièrement en France ; que si sa mère vit toujours dans son pays d'origine, M. X fait valoir que celle-ci devrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial qui est actuellement en cours ; qu'enfin, le requérant soutient, sans être utilement contredit, qu'il ne dispose d'aucune autre attache familiale en Turquie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 22 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cette décision, et par voie de conséquence celle du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 22 juin 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702861 du 27 juin 2007 pris par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et les arrêtés du préfet de l'Aude du 22 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et son placement en rétention sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01626
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. ETIENVRE
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;07bx01626 ?
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