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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01451


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS, dont le siège est situé à Casseneuil (47440), par la SCP Noyer, Cazcarra, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du préfet de Lot-et-Garonne, annulé la délibération du 15 octobre 2005 par laquelle le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLE

NEUVOIS a approuvé le principe de l'utilisation d'huiles végétales pures ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS, dont le siège est situé à Casseneuil (47440), par la SCP Noyer, Cazcarra, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du préfet de Lot-et-Garonne, annulé la délibération du 15 octobre 2005 par laquelle le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS a approuvé le principe de l'utilisation d'huiles végétales pures comme biocarburant par les véhicules de son parc roulant et décidé de passer, à cette fin, une convention avec l'Institut français des huiles végétales pures, ainsi que la délibération du 20 décembre 2005 du même organe confirmant la délibération du 15 octobre 2005, refusant de la rapporter ;

2°) de rejeter les déférés du préfet de Lot-et-Garonne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Lambert, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par deux délibérations en date des 15 octobre et 20 décembre 2005, le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS a décidé de procéder pour une durée de six mois à une expérimentation de l'utilisation d'huile végétale pure comme biocarburant par les véhicules de son parc roulant et de conclure une convention de partenariat avec l'Institut français des huiles végétales pures en ce sens ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS relève appel du jugement en date du 20 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de Lot-et-Garonne, annulé ces deux délibérations ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par lettre en date du 15 décembre 2005, reçue par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS le lundi 19 décembre 2005, le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot a appelé l'attention du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS sur les illégalités qui entachaient, selon lui, la délibération du 15 octobre 2005 et en a demandé le retrait ; que cette demande constitue un recours gracieux qui, formé dans le délai du recours pour excès de pouvoir, a interrompu ce délai ; qu'ainsi la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a admis la recevabilité du déféré du préfet de Lot-et-Garonne enregistré au greffe de ce tribunal le 8 février 2006 et dirigé contre la délibération du conseil communautaire du 15 octobre 2005 et celle du 20 décembre 2005 rejetant ce recours gracieux ;


Au fond :

Considérant que la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, établit à cet effet, par son article 2-2, une liste minimale exhaustive des produits devant être qualifiés de biocarburants, et prévoit, à son article 3, que « les Etats membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mise en vente sur leur marché et... fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs », ces objectifs étant exprimés en pourcentage par rapport à la quantité totale d'essence et de gazole mis en vente sur le marché à des fins de transports, et fixés à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 ; que cette directive prévoit explicitement, à son article 3-2, que ces objectifs peuvent être atteints par la mise en vente de biocarburants à l'état pur ou dilués, mais aussi notamment, de biocarburants mélangés à des dérivés d'huile minérale ; qu'ainsi, elle n'impose aux Etats membres, pour atteindre ces objectifs, ni d'autoriser l'usage direct comme carburants des produits énumérés à l'article 2-2, ni d'autoriser l'usage, direct ou en mélange, de la totalité ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées des 15 octobre et 20 décembre 2005 : « Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie » ; que si l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne mentionnait aucun biocarburant, deux arrêtés du 5 février 2004, relatifs respectivement aux caractéristiques du supercarburant sans plomb et aux caractéristiques du gazole, ont autorisé l'incorporation à hauteur de 5 % d'une part d'éthanol à l'essence sans plomb et d'autre part d'ester méthylique au gazole ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 décembre 1978 a pu, sans incompatibilité avec les obligations imposées par la directive susmentionnée aux Etats membres, ne pas mentionner l'huile végétale pure parmi les carburants autorisés ; que, dès lors, les délibérations du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS méconnaissant les dispositions de l'article 265 ter du code des douanes et de l'arrêté du 22 décembre 1978, le tribunal administratif de Bordeaux a pu, à juste titre, prononcer pour ce motif leur annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMMUNES DU VILLENEUVOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations des 15 octobre et 20 décembre 2005 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS et à l'Institut français des huiles végétales pures les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en tout état de cause, l'Institut français des huiles végétales pures, qui est intervenant et non partie à l'instance, n'est pas recevable à demander le bénéfice de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut français des huiles végétales pures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 06BX01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01451
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx01451 ?
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