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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01749


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est 2 rue Viguerie à Toulouse Cedex (31059), par Me Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300143 du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Liliana ZYX la somme de 11 000 euros, à M. Jean-Baptiste ZYX la somme de 7 000 euros, à M. Pierre ZYX la somme de 4 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la

Haute-Garonne la somme de 8 447, 20 euros en réparation du préjudice lié a...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est 2 rue Viguerie à Toulouse Cedex (31059), par Me Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300143 du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Liliana ZYX la somme de 11 000 euros, à M. Jean-Baptiste ZYX la somme de 7 000 euros, à M. Pierre ZYX la somme de 4 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 8 447, 20 euros en réparation du préjudice lié au décès de Mme A, mère de Mme Liliana ZYX, grand-mère de M. Jean-Baptiste ZYX et belle-mère de M. Pierre ZYX ;

2°) de rejeter les conclusions des consorts ZYX et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 18 décembre 2000, Mme A, alors âgée de 76 ans, a été admise en urgence au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE pour une hémorragie digestive par voie basse ; qu'après un traitement par sclérose de la lésion hémorragique et un séjour en service de réanimation, elle a été transférée le 3 janvier 2001 dans le service de soins intensifs de gastroentérologie ; que, victime le 7 janvier suivant d'un choc septique, elle a été réadmise, le 10 janvier, en service de réanimation où son état s'est amélioré puis de nouveau aggravé le 27 janvier ; qu'elle est décédée le 28 janvier suivant en état de choc septique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant son séjour au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, Mme A a été victime d'une première infection à staphylocoque, puis d'une seconde à acinetobacter ;

Considérant que, selon l'expertise ordonnée par les premiers juges, la transmission de staphylocoques, germes qui ont été retrouvés dans les urines de la patiente, par l'intermédiaire d'une sonde urinaire, constitue l'origine la plus probable de la première infection ; que, par ailleurs, la présence du germe acinetobacter a été constatée sur un cathéter artériel ; que, dans ces conditions, et rien ne permettant de présumer que Mme A aurait été porteuse d'un foyer infectieux avant son admission dans l'établissement, les infections dont elle a souffert durant son séjour dans l'établissement doivent être regardées comme trouvant leur cause dans l'introduction accidentelle de germes dans l'organisme de la patiente à l'occasion des soins reçus lors de son séjour à l'hôpital ; qu'alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute, notamment en matière d'asepsie, le fait que ces infections aient pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles ; que, si les affections cardiaques dont souffrait la patiente ont rendu plus difficile l'administration de certains traitements, cette circonstance est inopérante dès lors qu'il appartenait au service d'éviter la survenue d'infections ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le transfert de la patiente du service de soins intensifs de gastroentérologie au service de réanimation, le 10 janvier 2001, a été justifié par l'apparition de troubles respiratoires constatés de façon concomitante au choc septique survenu le 7 janvier 2001 à la suite de l'infection à staphylocoque ; que, dans ces conditions, alors même que l'état de la patiente s'est amélioré durant son séjour au service de réanimation, en l'absence d'éléments permettant d'avancer d'autres facteurs d'apparition de ces troubles respiratoires, le transfert de la patiente, qui a occasionné pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne un surcoût de frais d'hospitalisation de 8 447, 20 euros, doit être regardé comme présentant un lien direct avec l'infection à staphylocoque ; que, si cette première infection a été jugulée par les traitements administrés à Mme A et s'il ne peut, par suite, être estimé qu'elle aurait eu seule un rôle causal dans la survenance du décès, la seconde infection, en revanche, a entraîné un état de choc irréversible chez la patiente qui souffrait d'une insuffisance coronarienne et d'une insuffisance cardiaque ; qu'alors même que le diabète dont souffrait Mme A l'exposait à un risque infectieux et que ses pathologies coronarienne et cardiaque ont favorisé la survenue du choc septique lié à l'infection, cette infection doit être regardée comme ayant été la cause directe du décès de la patiente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a estimé entièrement responsable des conséquences des infections contractées par Mme A et l'a condamné à indemniser Mme Liliana ZYX, mère de la victime, M. Jean-Baptiste ZYX, son petit-fils, M. Pierre ZYX, son gendre et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme de 1 300 euros et la somme demandée de 500 euros au titre des frais d'instance exposés, d'une part, par Mme et MM. ZYX et, d'autre part, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE versera à Mme et MM. ZYX, d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part, les sommes respectives de 1 300 euros et 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°06BX01749
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01749
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx01749 ?
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