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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2006, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par la SCP Pielberg - Butruille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402798, en date du 22 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 27 avril 2004 prononçant la clôture anticipée du plan d'amélioration matérielle dont il avait bénéficié en 1998 et la déchéance des droits qui en avaient résulté ;

2°) d'

annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2006, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par la SCP Pielberg - Butruille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402798, en date du 22 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 27 avril 2004 prononçant la clôture anticipée du plan d'amélioration matérielle dont il avait bénéficié en 1998 et la déchéance des droits qui en avaient résulté ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 27 avril 2004 prononçant la clôture anticipée du plan d'amélioration matérielle dont il avait bénéficié en 1998 et la remise en cause des aides qui lui avaient été allouées à ce titre ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés en première instance et qui pouvaient être regardés comme opérants ; que parmi ces moyens n'en figurait aucun tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 février 2004 accordant une délégation de signature au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de ce département, qui a signé la décision contestée ; que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de se prononcer expressément sur le moyen tiré de la nullité du « contrat » que M. X estime avoir passé avec l'administration pour la mise en place du plan d'amélioration matérielle de son exploitation, en mai 1998, en tant qu'il y avait souscrit l'engagement de tenir une comptabilité de gestion et d'en communiquer annuellement au préfet les résultats, dès lors que, ledit engagement se bornant à reprendre une obligation assignée à l'exploitant par l'article R. 344-2 alors en vigueur du code rural, ce moyen était en tout état de cause inopérant ; que le tribunal administratif n'a par ailleurs en rien « dénaturé » les écritures du requérant en écartant, comme dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, les moyens tirés de la violation du principe d'impartialité et du défaut d'information des membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture quant à la possibilité de mentionner leur éventuel désaccord sur le procès-verbal de la séance tenue par cette commission ; qu'il n'a pas davantage « dénaturé » les pièces du dossier en relevant, par une mention qui se borne d'ailleurs à relater celles figurant dans le procès-verbal de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vienne du 22 avril 2004, que la banque associée au plan d'amélioration matérielle consenti à M. X s'était opposée, pour des raisons déontologiques, à transmettre elle-même au préfet la comptabilité de l'exploitation ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été mis en demeure, par lettre du 22 septembre 2003, de communiquer, comme il était tenu de le faire et s'y était d'ailleurs dûment engagé, les résultats de la comptabilité de son exploitation, à défaut de quoi il s'exposerait à une mesure de clôture anticipée de son plan d'amélioration matérielle ; que, par un second courrier, en date du 23 janvier 2004, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vienne lui a fait connaître que, en l'absence de toute réponse à cette mise en demeure, une telle mesure était envisagée contre lui, tout en lui assignant un ultime délai pour régulariser sa situation ; que ces courriers, dont M. X ne conteste pas sérieusement qu'ils émanaient d'agents parfaitement identifiés et ayant qualité pour les lui adresser, l'ont mis à même de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par lettre du 23 février 2004 ; qu'il ne résulte par ailleurs ni des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ni de celles du code rural relatives aux plans d'amélioration matérielle des exploitations, que l'administration devait y inviter M. X à présenter des observations orales devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou l'informer de la possibilité d'être assisté par un conseil ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, alors en vigueur, concernant les relations entre l'administration et les usagers, et auquel renvoyait l'article R. 313-9 du code rural : « A défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites » ; qu'il ressort en l'espèce des pièces produites par l'administration, dont le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité, que la convocation des membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture à la séance du 22 avril 2004 était accompagnée d'un ordre du jour mentionnant le projet de décision de clôture du plan d'amélioration matérielle de l'intéressé, sur lequel cette commission était appelée, conformément à l'article L. 313-1 du code rural, à donner son avis ; qu'en se bornant à reprocher au préfet de n'avoir pas joint à cette convocation les documents relatifs à sa situation, sans désigner ceux qui auraient été nécessaires à l'examen de son cas par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, et alors que la décision envisagée résulte précisément de sa propre carence dans la transmission au préfet de la comptabilité de son exploitation, M. X n'établit pas que les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 auraient été méconnues ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'article 14 du même décret, en vertu duquel tout membre d'un organisme consultatif peut demander qu'il soit fait mention, au procès-verbal de la séance tenue par celui-ci, de son désaccord avec la majorité, que le préfet de la Vienne aurait dû, à peine d'irrégularité de la procédure suivie, rappeler cette faculté dans les convocations des membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture à la réunion du 22 avril 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le procès-verbal de ladite réunion mentionne la présence à celle-ci de quatre agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Vienne, ne figurant pas dans la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de ce département, telle qu'elle avait été définie par arrêté préfectoral du 15 mars 2004, il n'est pas contesté qu'ils s'y trouvaient en qualité de rapporteurs des affaires inscrites à l'ordre du jour, et qu'ils n'ont pris part à aucun vote ; que M. X ne saurait, dans ces conditions, arguer d'une méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la fiche de présence annexée au procès-verbal susmentionné, que, contrairement à ce que soutient M. X, la condition du quorum était remplie ;

Considérant enfin qu'en vertu de l'article R. 313-1 du code rural, la commission départementale d'orientation de l'agriculture « est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant » ; que la désignation, par le préfet, de son représentant à la présidence de cette commission n'a pas à faire l'objet d'une délégation de pouvoir spécifique ; que le moyen tiré de ce que la réunion du 22 avril 2004 aurait été illégalement présidée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vienne, en qualité de représentant du préfet de ce département, ne saurait dès lors être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur tant à la date de la décision accordant à M. X le bénéfice d'un plan d'amélioration matérielle de son exploitation, prise par le préfet de la Vienne le 7 mai 1998, qu'à la date de la décision contestée : « Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit : (…) 8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet. Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion » ; qu'aux termes de l'article R. 344-4 du même code : « Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation. (…) Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini » ; que l'article R. 344-22 du même code dispose quant à lui : « Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé. Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé » ;

Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, notamment des courriers susmentionnés des 22 septembre 2003 et 23 janvier 2004, que l'administration aurait prétendu exiger de M. X la transmission de la totalité des pièces comptables de son exploitation et l'aurait ainsi astreint à une obligation excédant les termes de l'article R. 344-2 précité du code rural ; qu'elle n'a pas davantage méconnu cette disposition en demandant que ses résultats comptables soient communiqués à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, service extérieur de l'Etat placé sous l'autorité du préfet, plutôt qu'à ce dernier lui-même ;

Considérant que l'obligation susmentionnée de transmettre les résultats comptables de l'exploitation incombe, en propre, au bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle, et non à l'établissement de crédit auprès duquel est souscrit le prêt bonifié prévu au titre de ce plan ; que M. X, qui n'établit d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité de reconstituer sa comptabilité, alors même que, sans en conserver de copies, il en aurait communiqué les éléments et justificatifs au Crédit Agricole, établissement de crédit en charge du prêt bonifié dont il a bénéficié, et qui ne justifie pas, en outre, de démarches effectuées auprès de cette banque pour être à même de satisfaire à ses obligations à l'égard de l'administration, ne saurait dès lors utilement soutenir qu'il appartenait à l'administration de se rapprocher dudit établissement bancaire ; qu'il ne saurait davantage arguer, ainsi qu'il a été dit, de la nullité de son engagement de tenir une comptabilité de gestion et d'en communiquer annuellement les résultats, dès lors que cet engagement, contenu dans le formulaire de sa demande d'admission au bénéfice d'un plan d'amélioration matériel et prévu par l'article R. 344-4 du code rural, ne fait que reprendre les dispositions précitées de son article R. 344-2 ;

Considérant enfin qu'en prononçant la clôture anticipée du plan d'amélioration matérielle de l'exploitation de M. X et la déchéance de l'ensemble des avantages financiers qui en avaient résulté, par le motif que l'intéressé n'avait jamais satisfait à la formalité prévue par le 8° de l'article R. 344-2 du code rural, ni même cherché à régulariser sa situation en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 septembre 2003, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 344-22 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00008
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00008 ?
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