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01/04/2008 | FRANCE | N°07BX02275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 07BX02275


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Susan X, demeurant ..., par Me Landete ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Susan X, demeurant ..., par Me Landete ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me M' Belo, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2007 :

Considérant que Mme X soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet qui se serait cru lié par la décision de la commission de recours des réfugiés ; que ce moyen repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, ressortissante turque entrée irrégulièrement en France en novembre 2006, fait valoir qu'elle y a rejoint le père de son enfant, qu'elle s'est mariée le 6 août 2007, postérieurement d'ailleurs à l'intervention de la décision litigieuse, avec ce ressortissant turc et qu'un second enfant est né de cette union ; que, toutefois, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie, notamment dans sa belle famille avec laquelle elle a vécu cinq ans ; qu'elle n'établit pas non plus l'impossibilité d'emmener avec elle son époux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et leurs enfants et de poursuivre une vie familiale ailleurs qu'en France ; que, dans ces circonstances et eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée et aux effets d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme X invoque les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'hostilité de sa famille qui l'a rejetée du fait de la naissance d'un premier enfant né antérieurement à son mariage, elle n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont la commission de recours des réfugiés n'a, au demeurant, pas retenu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 31 juillet 2007 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 07BX02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02275
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;07bx02275 ?
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