Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2006 sous le n° 06BX01174, présentée pour M. Jaïme X demeurant ..., par Me Garraud, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401461 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à l'indemniser des préjudices subis à la suite de la chute dont il a été victime le 10 mai 2002 en glissant sur les marches de l'escalier extérieur de la piscine municipale Léo Lagrange ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 35.405,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Maillet substituant Me Garraud, avocat de M. Y,
et de Me Kloepfer substituant Me Thevenot, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y a chuté, le 10 mai 2002, en glissant sur les marches de l'escalier extérieur du bâtiment de la piscine municipale Léo Lagrange à Toulouse dont il sortait après avoir accompagné son fils à un entraînement de natation ;
Considérant que si les marches de l'escalier n'étaient pas à la date de l'accident recouvertes d'un revêtement anti-dérapant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été anormalement glissantes par temps de pluie ; que l'absence de rampe, s'agissant de cet escalier de six marches, n'est pas constitutive d'un défaut d'aménagement normal ; qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, qui au demeurant connaissait les lieux où il accompagnait régulièrement son fils, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ni, en tout état de cause, la M.C.D. Mutuelle ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la M.C.D. Mutuelle sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX01174