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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX01880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2008, 07BX01880


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour M. Bouabdellah X, domicilié ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/967 du 11 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour M. Bouabdellah X, domicilié ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/967 du 11 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; que selon l'article R. 612-6 du code de justice administrative, « si malgré une mise en demeure » adressée en vertu de l'article R. 612-3 du même code « la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, vit maritalement avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence, avec qui il a eu un enfant né le 17 septembre 2006, et que tous les membres de sa famille proche vivent régulièrement en France, son père, ses trois soeurs et son frère ayant la nationalité française et sa mère étant titulaire d'un certificat de résidence algérien ; qu'en outre, l'intéressé fait valoir qu'il a vécu plusieurs années en France alors qu'il était mineur et y a été scolarisé jusqu'a l'âge de quinze ans ; que ces allégations, que ne démentent pas les pièces du dossier, doivent être tenues pour exactes en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n'a produit aucun mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en vertu de l'article R. 612-3 du même code ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911 ;2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant, toutefois, qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Préguimbeau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 € au profit de Me Préguimbeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 11 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges, ensemble les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute ;Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'État versera à Me Préguimbeau, avocat de M. X, la somme de 1 000 € en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Préguimbeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01880
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx01880 ?
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