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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2008, 07BX01904


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Baba X, domicilié ..., par Me Yamba, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/1745 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Baba X, domicilié ..., par Me Yamba, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/1745 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France le 30 janvier 2000 ; que le requérant, qui a la charge de la preuve, n'établit pas qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre de l'intéressé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; que M. X, qui est entré en France en 2000, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage et a eu un enfant en France en 2005, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est elle-même de nationalité guinéenne et séjourne en France en situation irrégulière ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment en Guinée, ces stipulations n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York stipule : « Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01904
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx01904 ?
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