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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2008, 07BX02190


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée par le PRÉFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/4418 du 22 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Makame Sire X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualit...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée par le PRÉFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/4418 du 22 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Makame Sire X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :

* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* les observations de Me Serhan, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X :

Considérant que M. X demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour » ; que l'article L. 621-1 du même code dispose que : « L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros (…) » ; que l'article L. 311-1 auquel il est fait référence pose l'obligation, pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France, d'être muni d'une carte de séjour ; qu'enfin, l'article L. 624-1 dudit code prévoit : « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, a été condamné le 2 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé était démuni de titre de séjour en cours de validité, il n'a toutefois pas fait l'objet de condamnation pour l'infraction constituée par le défaut de titre de séjour et prévue par l'article L. 621-1 du même code ; qu'ainsi, le PRÉFET DE LA GIRONDE s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté attaqué en date du 17 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de M. X, sur les dispositions précitées du 5° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;



Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Serhan, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Serhan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête du PRÉFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Serhan, avocat de M. X , en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Serhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02190
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx02190 ?
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