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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX00918


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la SA CCA NUTRITION, dont le siège est 3 chemin de l'Usine à Pont-l'Abbé-d'Arnoult (17250), par Me Belot ;

La SA CCA NUTRITION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501047 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 31 octobre 2004, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la SA CCA NUTRITION, dont le siège est 3 chemin de l'Usine à Pont-l'Abbé-d'Arnoult (17250), par Me Belot ;

La SA CCA NUTRITION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501047 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 31 octobre 2004, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA CCA NUTRITION, qui exploite un fonds de commerce de négoce d'additifs alimentaires pour le bétail à Pont-l'Abbé-d'Arnoult (Charente-Maritime), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice ouvert le 1er avril 1999, date d'effet de la constitution de la société, et clos le 30 septembre 1999 ; qu'à l'issue de ces opérations, le service a, en particulier, réintégré dans le bénéfice une charge non justifiée et refusé l'imputation d'un crédit d'impôt recherche ; que la société requérante demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui en sont résultés ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CCA NUTRITION a porté dans ses charges une somme totale de 4 573, 47 euros (30 000 francs) au titre de frais d'études et de recherches réalisées par un prestataire domicilié en Espagne ; que la société requérante ne produit aucune facture et se borne à indiquer que les recherches ont été réalisées par un biochimiste reconnu comme étant un spécialiste en antioxydant et à produire une attestation de ce dernier concernant une autre société et une période antérieure à la date de création de la SA CCA NUTRITION ; qu'ainsi, cette dernière ne produit aucun élément suffisamment précis sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans le bénéfice de la société ;
Considérant, en second lieu, que l'article 244 quater B du code général des impôts a instauré, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses de recherche ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt pour la période de 1996 à 1998 est subordonné à l'exercice d'une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'année 1996 ; que la société requérante, qui a bénéficié d'un apport partiel d'actifs consenti par la société Compagnie Chimique d'Aquitaine, n'établit ni même n'allègue que cette dernière aurait respecté en temps utile cette obligation ; que, par suite, la SA CCA NUTRITION ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt pour ladite période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CCA NUTRITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;



D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SA CCA NUTRITION est rejetée.

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N° 06BX00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00918
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx00918 ?
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