Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2006, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
Considérant que, pour prononcer la sanction de révocation litigieuse, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que M. X, gardien de la paix, agissant en tenue d'uniforme et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a abusé de sa qualité et de ses fonctions pour obtenir les faveurs d'une jeune femme psychologiquement fragile ;
Considérant que, par un arrêt en date du 11 décembre 2004, la cour d'assises du département du Tarn a jugé que M. X avait, à Albi, courant janvier 2001, commis un viol sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge et d'une déficience psychique ; que cette particulière vulnérabilité était connue de M. X qui, en sa qualité de fonctionnaire de police, a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt, la matérialité de ces faits ne peut plus être discutée devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, et alors même que ce dernier n'aurait jamais été sanctionné auparavant, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2003 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 06BX01924