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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX02591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX02591


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Micault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 avril 2005 lui infligeant une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner la production de

l'intégralité de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Micault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 avril 2005 lui infligeant une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner la production de l'intégralité de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que la production du dossier administratif de M. X n'étant pas utile à la solution du litige, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne procédant pas à la mesure d'instruction sollicitée sur ce point par le requérant ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 avril 2005 lui infligeant une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;

Considérant, en premier lieu, que la décision d'exclusion temporaire de fonctions prise à l'encontre de M. X, qui mentionne les motifs de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui n'a pas été radié des cadres pour abandon de poste, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la mesure d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre n'a pas été précédée d'une mise en demeure de rejoindre son poste ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il a été reproché au requérant, employé comme surveillant principal à la maison d'arrêt d'Albi, d'avoir abandonné son poste de surveillant, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2004, pour emporter un téléviseur destiné aux détenus et le déposer dans le coffre de son véhicule automobile ; qu'à supposer même que M. X ait seulement eu l'intention de récupérer un téléviseur hors d'usage et mis au rebut, et non de voler un appareil en état de marche, les fautes qu'il a commises en s'appropriant un bien appartenant à l'administration sans y avoir été préalablement autorisé et en s'absentant, ne serait-ce que brièvement, de son poste de surveillance sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, en prenant une mesure d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner la production du dossier administratif du requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02591
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx02591 ?
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