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13/05/2008 | FRANCE | N°07BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 07BX02484


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2007 sous le n° 07BX02484, présentée pour M. Lutshutshu X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements en date des 31 août et 18 octobre 2007 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fi

xé le pays à destination duquel il serait éloigné faute de se conformer à cet...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2007 sous le n° 07BX02484, présentée pour M. Lutshutshu X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements en date des 31 août et 18 octobre 2007 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné faute de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une décision dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 794 € (pour la première instance) et de 1 794 € (pour la présente procédure) à son avocat, sous réserve de renonciation aux indemnités d'aide juridictionnelle ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2008 sous le n° 08BX00023, présentée pour M. Lutshutshu X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 16 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné faute de se conformer à cette obligation ; à titre subsidiaire d'ordonner la suspension des seules mesures d'éloignement ;

2°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution des jugements des 31 août et 18 octobre 2007 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer ou de payer à son avocat une somme de 2 392 € TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Raffard, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 07BX02484 et 08BX00023, présentées pour M. X, concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;


Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en ce qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. X mentionne les éléments de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2004, vivant avec une ressortissante française depuis octobre 2006 à Limoges et ayant sollicité, le 14 mai 2007, un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de futur père d'un enfant français, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 16 mai 2007, rejeté sa demande aux motifs, notamment, qu'il était père de deux enfants vivant au Congo et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ; que si M. X fait valoir qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où vivent notamment deux de ses enfants ; que, dans ces conditions, alors même que sa compagne attendait un enfant de lui et qu'il s'occuperait de l'enfant dont elle est déjà mère, le requérant n'est pas fondé, eu égard au caractère récent de ces éléments, à soutenir que l'arrêté attaqué porte, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa vie personnelle ; que l'intéressé n'étant pas, à la date de la décision attaquée, père d'un enfant français, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 311 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant, n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir, préalablement à la décision litigieuse, la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Vienne en date du 16 mai 2007 ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français doit, en tant que mesure de police, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet1979, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que si le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Vienne à M. X est motivé, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ne mentionne pas les dispositions législatives qui la fondent ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a écarté ce moyen ; que, par suite, M. X est fondé à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'elle est assortie de l'obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, ainsi que l'annulation de ces deux dernières décisions ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X, à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la suspension des décisions contestées et au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;


Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'avocat de M. X, à condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Limoges en date des 31 août et 18 octobre 2007 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mai 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de destination.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 16 mai 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. X.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des décisions et au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 5 : L'Etat versera à l'avocat de M. X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.

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Nos 07BX02484 - 08BX00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02484
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07bx02484 ?
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