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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX00571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2006 sous le n°06BX00571, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Bethune (62408), par Me Gros, avocat ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302332 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception numéro 2047 émis le 22 novembre 2002, numéro 237, numéro 235 et numéro 227 émis le 13 mars 2003 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à l'encontr

e de M. X pour avoir paiement de l'indemnité d'occupation du domaine public f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2006 sous le n°06BX00571, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Bethune (62408), par Me Gros, avocat ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302332 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception numéro 2047 émis le 22 novembre 2002, numéro 237, numéro 235 et numéro 227 émis le 13 mars 2003 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à l'encontre de M. X pour avoir paiement de l'indemnité d'occupation du domaine public fluvial pour les années 2000 et 2001, ainsi que pour les mois de janvier et février 2002 et pour la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de ces titres de perception présentées par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 pour 1991 ;

Vu le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 modifié : « Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services (...) Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement. » et qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget. » ;

Considérant que le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a, par une délibération en date du 7 décembre 1994 prise en application de l'article 14 du décret du 26 décembre 1960 précité, donné délégation au président de l'établissement public pour prendre toutes décisions, notamment en matière de fixation des tarifs domaniaux applicables aux différents usages du domaine public fluvial ; que cette délibération présente un simple caractère confirmatif d'une précédente délibération, qu'elle n'abroge pas, du 12 janvier 1993 laquelle donnait déjà délégation au président de l'établissement public pour fixer les tarifs domaniaux ; qu'ainsi la circonstance que la délibération du 7 décembre 1994 n'a pas été approuvée par les ministres chargés respectivement des voies navigables et du budget ne privait pas le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de sa compétence pour fixer les tarifs domaniaux applicables à compter du 1er juin 1997 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité, en raison de l'incompétence de son auteur, de la décision de fixation des tarifs domaniaux applicables à compter du 1er juin 1997 pour annuler les titres de perception numéros 2047, 237, 235 et 227 émis par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à l'encontre de M. X au titre de redevances d'occupation du domaine public fluvial comme dépourvus de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentées par M. X tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'à l'appui de l'exception d'illégalité de la tarification en cause M. X se prévaut de son absence de publication ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'établit pas, ni même n'allègue, que la décision de fixation des tarifs domaniaux au 1er juin 1997 prise par le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a fait l'objet d'une publication qui la rendrait opposable aux tiers occupants du domaine public ; que, par suite, en l'absence de toute publication régulière, cette décision réglementaire n'était pas opposable aux usagers ; que le directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ne pouvait pas en conséquence se fonder sur les tarifs domaniaux qu'elle prévoit pour établir les titres de perception attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception numéro 2047 émis le 22 novembre 2002, numéro 237, numéro 235 et numéro 227 émis le 13 mars 2003 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à l'encontre de M. X au titre de redevances d'occupation du domaine public fluvial ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'établissement public la somme qu'il réclame sur leur fondement ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

3
No 06BX00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00571
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx00571 ?
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