La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07BX02153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX02153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2007 sous le n° 07BX02153, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702677 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X prés

entée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
..............................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2007 sous le n° 07BX02153, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702677 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; que par arrêté du 18 septembre 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour de M. Bassem X, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement en date du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...).» ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes même, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sont pas applicables lorsque le préfet prend un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris lorsqu'il réexamine une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. Bassem X a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 15 octobre 2004 sur le fondement des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a réexaminé le 16 mars 2007 la situation de l'intéressé, qui s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, même si M. X n'avait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pouvait prendre l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sans mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour ce motif l'arrêté en date du 16 mars 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. X ;

En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis SOUTRIC, directeur de cabinet, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE par arrêté en date du 15 février 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient signées par une autorité incompétente ;

Considérant que la décision attaquée du 16 mai 2007 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé un titre de séjour à M. X ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé d'éléments de faits propres à la situation de l'intéressé et les considérations de droit sur lesquelles elles sont fondées ; qu'elles sont par suite suffisamment motivées alors même qu'elles ne font pas apparaître de façon exhaustive tous les éléments relatifs à la situation du requérant notamment ceux pris en compte au titre de l'appréciation de ses attaches en France et en Tunisie ;

En ce qui concerne la légalité interne du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, de nationalité tunisienne, entré en France le 19 août 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il est venu en France rejoindre son père et deux de ses frères, qu'il a poursuivi des études, qu'il entretient une relation amoureuse et qu'il n'est pas défavorablement connu des services de la police ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. X, célibataire, qui a vécu en Tunisie jusqu'à sa venue en France, a sa mère et plusieurs autres frères et soeurs qui vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant un refus de titre de séjour à l'encontre de M. X assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il remplit les conditions lui permettant d'obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a jamais saisi le préfet sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas, par les seuls documents qu'il produit, pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;


Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4
No 07BX02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02153
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx02153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award