La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07BX02611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07BX02611


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02611, présentée pour Mme Rose Monique X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700773 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 mars 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision de rejet implic

ite du recours gracieux du 9 avril 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02611, présentée pour Mme Rose Monique X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700773 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 mars 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision de rejet implicite du recours gracieux du 9 avril 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 janvier et 30 janvier 2008 sous le n° 08BX00053, présentés pour Mme Rose Monique X demeurant ... par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de suspendre les décisions en date du 23 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 septembre 2007 rejetant sa demande d'annulation des décisions précitées du 23 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Malabre la somme de 2.392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 23 mars 2007, le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de Mme X, de nationalité camerounaise, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement en date du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que par une requête n° 07BX02611, Mme X interjette appel de ce jugement ; que par requête n° 08BX00053, elle demande la suspension des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2007 et le sursis à exécution du jugement en date du 18 septembre 2007 ; que ces deux requêtes relatives à la même situation présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur la requête n° 07BX02611 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'à la suite du décès de son mari, Mme Rose Monique X, ressortissante camerounaise, est venue rejoindre en France son fils titulaire d'un titre de séjour et marié à une française ; que son autre enfant a fait l'objet d'une adoption simple par l'oncle et la tante de la requérante, M. et Mme Y, et vit régulièrement en France avec eux ; que Mme X qui ne dispose d'aucune ressource vit au domicile de son fils qui la prend en charge ; que compte tenu de l'activité des parents, elle s'occupe quotidiennement de son petit-fils ; que la requérante n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en date du 23 mars 2007 du préfet de la Haute-Vienne refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 mars 2007 implique que soit délivrée à Mme X une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de délivrer une telle carte à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la requête n° 08BX00053 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement en date du 18 septembre 2007 et des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 mars 2007 ; que, par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 novembre 2007 et du 5 février 2008 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX00053.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 mars 2007 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

3
Nos 07BX02611, 08BX00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02611
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07bx02611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award