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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01425


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2006, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Cousi-Lété, avocat au barreau de Pau ;


Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de sa dette ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2006, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Cousi-Lété, avocat au barreau de Pau ;


Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de sa dette ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 5 avril 2004, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a exclu à titre définitif Mme X du bénéfice des allocations de chômage ; que, sur recours gracieux de l'intéressée il a, au vu de l'avis de la commission de recours gracieux, confirmé cette décision le 2 juin 2004 ; que Mme X relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement» ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, les sommes indûment perçues donnant lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-l les personnes qui : (...) /3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée (...) de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code du travail rappelées ci-dessus qu'une mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ne revêt le caractère d'une sanction qu'en tant qu'elle porte sur une période plus longue que celle au cours de laquelle la personne intéressée ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné ; que la sévérité de la sanction, notamment au regard de sa durée, doit être proportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été salariée du 11 février 2002 au 11 février 2004, tout en percevant le revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi notamment du 12 septembre 2000 au 9 avril 2003 ; que l'intéressée a indiqué, dans ses déclarations mensuelles, ne pas avoir travaillé sauf pour le mois de février 2002 ; qu'elle a ainsi indûment perçu le revenu de remplacement du 1er mars 2002 au 9 avril 2003, pour une somme de 5 068,89 €, dont l'ASSEDIC de Pau lui a réclamé le reversement ; que l'intéressée ayant fait des déclarations inexactes, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement, en application des dispositions précitées l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement pour la période considérée ; que si Mme X allègue avoir omis de déclarer son activité de manière non délibérée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant toutefois, que la décision du 2 juin 2004 présente, pour la période postérieure au 11 février 2004, le caractère d'une sanction ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait demandé aux ASSEDIC la remise gracieuse de la somme indûment perçue, elle soutient qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en prenant à son encontre une décision d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a pris une mesure disproportionnée avec les faits reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 2004 en tant qu'elle porte exclusion du bénéfice du revenu de remplacement au-delà du 11 février 2004 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ladite décision ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 € qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 novembre 2005 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2004 en ce qu'elle porte exclusion définitivement du bénéfice du revenu de remplacement au-delà du 11 février 2004.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques du 2 juin 2004 est annulée en ce qu'elle porte exclusion définitive du bénéfice pour Mme X du revenu de remplacement au-delà du 11 février 2004.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 06BX01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01425
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUSI-LETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01425 ?
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