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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01487


Vu I°), sous le n° 0601487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2006 et 31 juillet 2006, présentés pour la COMMUNE DE FONTCOUVERTE, représentée par son maire, par Me Geoffroy ;

la COMMUNE DE FONTCOUVERTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501328 du 8 juin 2006 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, l'a condamnée à verser à M. une somme de 1 000 euros en réparation de dommages causés à l'immeuble de celui-ci à l'occasion de travaux de rénovation et

d'aménagement de la mairie et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à...

Vu I°), sous le n° 0601487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2006 et 31 juillet 2006, présentés pour la COMMUNE DE FONTCOUVERTE, représentée par son maire, par Me Geoffroy ;

la COMMUNE DE FONTCOUVERTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501328 du 8 juin 2006 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, l'a condamnée à verser à M. une somme de 1 000 euros en réparation de dommages causés à l'immeuble de celui-ci à l'occasion de travaux de rénovation et d'aménagement de la mairie et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par la SA Audinet Architecture et par la SARL ATB de la condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de condamner la SA Audinet Architecture et la SARL ATB à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du fait des travaux et de la nécessité de refaire l'ouvrage défectueux ;

3°) subsidiairement, de rejeter la demande de M. ;

.......................................................................................................

Vu II°), sous le n° 0601694, la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Richard demeurant ..., par Me Ruffié ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a limité à 1 000 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi du fait des travaux réalisés sur les bâtiments de la mairie de Foncouverte ;

2°) de condamner la COMMUNE DE FONTCOUVERTE à lui verser une indemnité mensuelle de 460 euros à compter de la date d'apparition des troubles en 2002 jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, soit 40 000 euros, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à la COMMUNE DE FONTCOUVERTE, en exécution de l'arrêt à intervenir, de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

4°) de condamner la COMMUNE DE FONTCOUVERTE à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Geoffroy pour la COMMUNE DE FONTCOUVERTE, de Me Veyrier pour la SA Audinet Architecture, de Me Baltazar pour M. et de Me Tomasella pour la SARL ATB,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué du 8 juin 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que les désordres liés à des infiltrations d'eau pluviales dans le mur pignon de la maison d'habitation de M. avaient pour origine les travaux de rénovation réalisés sur le bâtiment de la mairie de Fontcouverte, qui ont notamment consisté à supprimer la couverture du passage existant entre le bâtiment public et la maison, à décaisser le sol de ce passage, à apporter des remblais sans protéger le mur et à couvrir le sol d'un dallage perméable à l'eau ; que le Tribunal a condamné la COMMUNE DE FONTCOUVERTE, maître de l'ouvrage public, à verser à M. la somme de 1 000 euros en réparation des troubles de jouissance dus aux désordres ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de procéder aux travaux propres à mettre fin aux désordres ainsi que les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la SA Audinet Architecture, maître d'oeuvre et de la SARL ATB, entreprise chargée des travaux de gros oeuvre, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ; que la requête n° 0601487, présentée par la COMMUNE DE FONTCOUVERTE, et la requête n° 0601694, présentée par M. sont dirigées contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la requête de la COMMUNE DE FONTCOUVERTE :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, l'appel en garantie dirigé par la COMMUNE contre la SA Audinet Architecture et la SARL ATB, les premiers juges ont relevé que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage, d'une part, et le maître d'oeuvre et l'entreprise, d'autre part, consécutive à la réception du marché, faisait obstacle à ce que le maître d'oeuvre et l'entreprise soient ultérieurement appelés en garantie par la COMMUNE pour les dommages dont M. , tiers par rapport à l'ouvrage, demandait réparation, alors même que ces dommages n'auraient été ni apparents ni connus à la date de la réception et que la commune n'invoquait aucune des circonstances dans lesquelles il aurait pu en aller autrement ; qu'en appel, la COMMUNE n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause les motifs qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré des fautes commises par ses cocontractants dans la conception et l'exécution des travaux qui leur avaient été confiés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par adoption desdits motifs, d'écarter le moyen tiré par la collectivité requérante de la responsabilité contractuelle de la SA Audinet Architecture et de la SARL ATB ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE n'est, en tout état de cause, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel, la garantie décennale de ses cocontractants, qui est fondée sur une cause juridique distincte de l'engagement de la responsabilité contractuelle, seule invoquée en première instance ; que la COMMUNE ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer pour soutenir que son action en garantie décennale est recevable, les dispositions de l'article 565 du nouveau code de procédure civile qui ne trouvent pas à s'appliquer devant la juridiction administrative ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE demande à la Cour, pour le cas où ses conclusions en garantie ne seraient pas accueillies, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de M. ; que, toutefois, la COMMUNE, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, se borne à soutenir, à l'appui de ses conclusions subsidiaires, qu'il appartient à M. d'agir contre la SA Audinet Architecture et la SARL ATB ; que la COMMUNE, maître de l'ouvrage qui est à l'origine du dommage dont s'agit, ne peut utilement invoquer, pour être déchargée de sa responsabilité envers M. , les manquements de ses cocontractants aux stipulations des marchés passés avec eux, qui ne sont pas opposables à la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTCOUVERTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité à M. en réparation du préjudice subi du fait des travaux et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la SA Audinet Architecture et la SARL ATB ;



Sur la requête de M. :

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que le Tribunal administratif a omis de mentionner dans les visas du jugement le mémoire qu'il a présenté le 7 novembre 2005, une telle circonstance n'est pas, par elle-même de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. soutient que la somme qui lui a été allouée en première instance au titre des troubles de jouissance subis est insuffisante compte tenu du caractère continu du préjudice, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de précision sur la nature et l'importance dudit préjudice, que les premiers juges en aient fait une évaluation insuffisante en fixant à 1 000 euros la somme allouée à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que le présent arrêt, qui confirme la condamnation de la COMMUNE DE FONTCOUVERTE à verser une indemnité à M. en réparation du préjudice subi du fait des travaux de rénovation du bâtiment de la mairie, n'implique pas nécessairement que la COMMUNE procède aux travaux qui seraient de nature à mettre fin aux désordres ; que les conclusions présentées par M. tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE de réaliser ces travaux ne peuvent être accueillies ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE FONTCOUVERTE, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 0601694 vis-à-vis de M. , soit condamnée à verser à celui-ci la somme qu'il demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que M. et la SARL ATB, qui n'ont pas présenté de conclusions contre la SA Audinet Architecture et ne sont pas, dès lors, parties perdantes vis-à-vis de la société, soit condamnés à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au même titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE FONTCOUVERTE à verser à la SA Audinet Architecture et à la SARL ATB la somme que celles-ci demandent sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE FONTCOUVERTE et de M. sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SA Audinet Architecture et de la SARL ATB tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 06BX01487 / 06BX01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01487
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GEOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01487 ?
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