La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01632


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Ruffié du cabinet Lexia, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le directeur du centre régional de documentation pédagogique (CRDP) l'a licenciée de ses fonctions et à sa réintégration ;

2°) d'annuler

la décision du 30 juin et celle du 28 août 2003 rejetant son recours gracieux ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Ruffié du cabinet Lexia, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le directeur du centre régional de documentation pédagogique (CRDP) l'a licenciée de ses fonctions et à sa réintégration ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin et celle du 28 août 2003 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'ordonner sa réintégration au sein du CRDP de la Guadeloupe sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du même arrêt ;

4°) de condamner le CRDP de la Guadeloupe à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Chopinaud, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 30 juin 2003, le directeur du centre régional de documentation pédagogique de la Guadeloupe a licencié Mme Marie-Christine X, recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2001 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel ; que le recours gracieux de l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 28 août 2003 ; que Mme X relève appel du jugement du 27 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à sa réintégration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis » ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret : « L'agent recruté pour une durée indéterminée (...) a droit à un préavis qui est de : (...) deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services (...) » ;

Considérant que la lettre du 30 juin 2003, prononçant le licenciement de Mme X à compter du 1er septembre 2003, indique que celui-ci est dû à « des contraintes budgétaires », le centre régional de documentation pédagogique ayant décidé de « réorganiser son service de nettoyage » ; que la lettre du 28 août 2003, par laquelle le directeur du centre régional de documentation pédagogique de la Guadeloupe a rejeté le recours gracieux de Mme X, mentionne aussi les motifs qui la fondent ; que, par suite, le moyen, selon lequel les décisions litigieuses ne seraient pas motivées, manque en fait ;

Considérant que la circonstance que Mme X a été convoquée à un entretien le 30 juin 2003, par lettre avec accusé de réception datée par erreur du 15 septembre 2003 au lieu du 15 juin de la même année, est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'en l'absence de dispositions réglementaires faisant obligation à l'administration de convoquer l'agent licencié à un entretien préalable, Mme X ne saurait faire valoir utilement que son licenciement lui a été notifié le jour même de l'entretien auquel elle a été conviée et qu'un délai d'un jour franc n'a pas été respecté entre le jour de l'entretien et la date du licenciement ; que si la lettre de licenciement n'indique pas expressément la durée du préavis, celle-ci, eu égard aux dispositions de l'article 46 précité du même décret et de la durée des services de Mme X, résulte implicitement de la période comprise entre la date de la lettre de licenciement et la date de la prise d'effet qui y est mentionnée, soit le 1er septembre 2003 ;

Considérant que le centre régional de documentation pédagogique s'est fondé sur les nécessités budgétaires auxquelles il s'est trouvé confronté pour justifier le licenciement économique de Mme X ; que si Mme X soutient qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement le 4 avril 2003 et que le motif de son licenciement dissimulerait une sanction disciplinaire déguisée, il n'est pas établi que le licenciement de l'intéressée n'aurait pas été motivé par les contraintes budgétaires invoquées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, Mme X ne saurait faire valoir utilement que la procédure disciplinaire, prévue par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, n'aurait pas été respectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, rejetant les conclusions de Mme X à fin d'annulation des décisions litigieuses, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce qu'il soit enjoint au centre régional de documentation pédagogique de la Guadeloupe de la réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre régional de documentation pédagogique de la Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme COOPAVER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 06BX01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01632
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award