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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX02603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX02603


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a créé une zone d'aménagement différé au lieu-dit Bourrels sur le territoire de la commune de Bioule ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a créé une zone d'aménagement différé au lieu-dit Bourrels sur le territoire de la commune de Bioule ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a créé une zone d'aménagement différé au lieu-dit Bourrels sur le territoire de la commune de Bioule ;


Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant que, par sa délibération en date du 6 février 2004, le conseil municipal de Bioule s'est borné, conformément à l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, à proposer au préfet la création d'une zone d'aménagement différé ; qu'une telle délibération ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si, selon le 1 de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 300-2 du même code relatives à la mise en oeuvre d'une procédure de concertation préalable, les opérations d'aménagement « ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 m² de surface hors oeuvre brute », il ressort des pièces du dossier que la commune de Bioule, à la date de la décision attaquée, était dotée d'une carte communale, laquelle, eu égard aux dispositions de l'article L.1 24-2 du code de l'urbanisme, ne peut être approuvée qu'après enquête publique ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect de la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;


Sur la légalité interne :

Considérant que l'acte créateur d'une zone d'aménagement différé ne présente pas le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a procédé illégalement au retrait de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 février 2003 qui avait déjà créé une zone d'aménagement différé au lieu-dit Bourrels ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;

Considérant que la création de la zone d'aménagement différé litigieuse a pour objet de favoriser, par la création d'un lotissement à vocation principale d'habitat, l'urbanisation périphérique du bourg au-delà des zones vulnérables délimitées par le plan de prévention des risques d'inondation ; qu'un tel objet est au nombre de ceux qui justifient légalement la création d'une zone d'aménagement différé ; que la différence qui existe entre les éléments chiffrés résultant de la délibération du conseil municipal, relativement à l'inadéquation entre l'offre et la demande en matière de logement, et les éléments chiffrés relatifs au même phénomène indiqués dans la décision préfectorale, n'est pas, par elle-même, de nature à infirmer la réalité de cette inadéquation et à entacher la motivation de l'arrêté d'inexactitude matérielle ; que la circonstance que la commune ait finalement renoncé à réaliser le groupe scolaire dont elle avait envisagé l'éventuelle création dans la zone n'est pas davantage de nature à entacher d'inexactitude matérielle les faits sur lesquels se fonde l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune s'est accrue de manière significative, de sorte que de nombreuses demandes de logements demeurent insatisfaites ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature des mesures que l'institution de la zone d'aménagement différé rend applicables et dont la mise en oeuvre s'étale sur une période de quatorze ans, la circonstance qu'il serait possible de faire face à la demande de logements neufs sans en passer par une telle mesure, n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté contesté ; que la circonstance, à la supposer établie, que les terres agricoles concernées par la création de la zone soit de bonne qualité agronomique n'est pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée, eu égard aux éléments objectifs sur lesquels elle se fonde, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la zone instituée par l'arrêté litigieux est d'une superficie d'un peu plus de sept hectares, soit 0,35 % du territoire communal, et ne présente pas un caractère disproportionné au regard de ce qui est nécessaire pour la réalisation de l'objet en vue duquel elle a été créée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet tînt compte des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation de l'Aveyron et délimitât le périmètre de la zone d'aménagement différé au-delà du champ d'expansion de la crue identifiée par ce plan ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, la commune ait acquis directement, sur proposition du propriétaire en vertu des dispositions de l'article L. 212-3 du code de l'urbanisme et donc sans exercer son droit de préemption, une parcelle contenue dans la zone d'aménagement différé et ait renoncé, jusqu'à présent, à faire usage de ce droit pour ce qui concerne une autre parcelle, n'est pas, en soi, de nature à établir un détournement de pouvoir ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4
No 06BX02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02603
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx02603 ?
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