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03/06/2008 | FRANCE | N°07BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 07BX01052


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01052, présentée pour Mme Kadiatou X, ressortissante guinéenne, demeurant ..., par Me Astié ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 janvier 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté du 12 janvier

2007 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
-...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01052, présentée pour Mme Kadiatou X, ressortissante guinéenne, demeurant ..., par Me Astié ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 janvier 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2007 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Astié du cabinet d'avocats L2RC pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, fait appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 janvier 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ... » ; que l'article L.312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... » ; que l'article L.312-2 prévoit que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11... » ;
Considérant que les certificats médicaux en date des 10 juillet 2006 et 21 mai 2007 produits par Mme X et faisant état de la nécessité d'un traitement de diverses pathologies dont elle souffre, ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur départemental de la santé le 27 octobre 2006, un défaut de prise en charge médicale aurait entraîné, à la date de l'arrêté contesté, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour lui ayant été opposé le 12 janvier 2007, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait lesdites dispositions ;
Considérant que Mme X n'établit ni séjourner en France depuis le 2 juin 2002, ni vivre maritalement depuis 2003 avec M. Gouaich, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, les intéressés ayant d'ailleurs déclaré, lors de la délivrance le 24 janvier 2005 d'une attestation de vie maritale, vivre ensemble depuis août 2004 et l'acte de reconnaissance de leur enfant, né ultérieurement le 28 mars 2006, mentionnant qu'ils ont un domicile distinct à la date du 14 octobre 2005 ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour et de la vie familiale de Mme X sur le territoire national et de ce qu'elle ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour contesté lui ayant été opposé le 12 janvier 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il n'a en conséquence méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'était pas au nombre des étrangers visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la situation doit faire l'objet d'un examen par la commission prévue à l'article L. 312-1 du même code avant que l'autorité préfectorale ne leur oppose un refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure n'est donc pas fondé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que les moyens tirés de l'état de santé et de l'atteinte à la vie privée et familiale de la requérante doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
Sur la légalité de la fixation du pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si Mme X fait valoir que son époux, resté en Guinée, serait susceptible de commettre des actes de violence sur sa personne ou celle de sa fille, elle n'établit en tout état de cause pas la réalité des risques ainsi allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté, ainsi que , par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

4
07BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01052
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07bx01052 ?
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