La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°05BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 05BX01599


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2005 présentée, pour la SEM SODIPARC dont le siège social est 14 rue Gabriel de Kerveguen - ZEC Chaudron - à Sainte-Clotilde (97490), par la SCP Briot-Marionneau, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

La SEM SODIPARC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 mai 2005 qui a annulé la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Réunion a autorisé le licenciement de M. Alex

X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2005 présentée, pour la SEM SODIPARC dont le siège social est 14 rue Gabriel de Kerveguen - ZEC Chaudron - à Sainte-Clotilde (97490), par la SCP Briot-Marionneau, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

La SEM SODIPARC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 mai 2005 qui a annulé la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Réunion a autorisé le licenciement de M. Alex X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 29 avril 2004, l'inspecteur du travail des transports de la Réunion a autorisé, à la demande de la Société d'économie mixte concessionnaire du service public de transports urbains à la Réunion, la SEM SODIPARC, le licenciement de M. X, conducteur de bus, membre du comité d'entreprise ; que la SEM SODIPARC relève appel du jugement en date du 25 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que si la SEM SODIPARC soutient que M. X a, le 24 février 2004, pris à parti l'agent auquel le chef des mouvements avait demandé d'effectuer le pointage des sorties de bus en lui retirant des mains le carnet de pointage et en l'insultant en présence des collègues, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, au demeurant contestés par M. X, aient présenté une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé, quand bien même ce dernier aurait antérieurement fait l'objet d'une mise à pied pour des propos considérés comme diffamatoires par la société requérante ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X n'étaient pas sans lien avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que, dès lors, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a pu, sans erreur d'appréciation, annuler la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEM SODIPARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 29 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Réunion a autorisé le licenciement de M. X ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SEM SODIPARC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SEM SODIPARC à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SEM SODIPARC est rejetée.

Article 2 : La SEM SODIPARC versera une somme de 1 300 euros à M. Alex X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01599
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BRIOT-MARIONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;05bx01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award