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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX00214


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé un blâme à titre de sanction disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3

) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé un blâme à titre de sanction disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, le 28 mai 2003, dans les locaux de la brigade mobile de recherche départementale de la Réunion, M. X, lieutenant de police, et l'un de ses collègues, M. Y, ont échangé des injures et des coups ; qu'à la suite de cette altercation, à titre de sanction disciplinaire, par arrêté en date du 19 février 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a infligé un blâme à M. X ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de M. X, se sont prononcés sur les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse et de l'erreur de fait qu'aurait commise l'administration en le sanctionnant ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à l'autorité administrative de convoquer des témoins ou d'organiser une confrontation entre les différentes personnes présentes au moment des faits reprochés ; que le moyen tiré de l'absence de ces convocations et de cette confrontation était donc inopérant; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas répondu à ce moyen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que la décision litigieuse mentionne les griefs reprochés et permet à M. X de connaître les motifs de la sanction ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen, repris en appel, tiré de l'absence de convocation des témoins de l'altercation et de confrontation des personnes présentes ce jour-là dans les locaux de police, est inopérant ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été tardivement convoqué devant le conseil de discipline, qu'il n'a pu consulter son dossier et qu'il n'a pas été autorisé à se déplacer pour assister à la réunion de ce conseil, il ressort des pièces du dossier qu'il a été convoqué devant le conseil de discipline, pour la séance du 29 janvier 2004, par lettre en date du 9 décembre 2003 qui lui a été notifiée le 23 décembre 2003 ; que cette convocation l'avisait de ce qu'il pouvait consulter son dossier ; que la seule circonstance que l'administration a rejeté, le 15 juillet 2003, une demande de consultation de son dossier au motif que le conseil de discipline n'était pas encore saisi est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'enfin, par courrier en date du 26 janvier 2004, M. X a renoncé à se déplacer à Paris pour assister à la réunion du conseil de discipline au motif que son état de santé lui interdisait un tel déplacement ; que, dès lors, le requérant, qui a pu se faire représenter par un avocat, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas agressé son collègue, M. Y et conteste les faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a provoqué verbalement M. Y au moment où celui-ci venait le saluer et que les deux officiers de police se sont opposés en s'adressant des propos désobligeants avant d'échanger des coups ; qu'ayant été séparés par l'officier et le sous-brigadier qui assistaient à cette altercation et malgré les appels au calme, ils se sont de nouveau insultés, obligeant une nouvelle fois les sous-officiers présents à intervenir pour empêcher M. Y de provoquer une seconde joute ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le comportement de M. X est contraire aux obligations de dignité et d'exemplarité qui s'imposent notamment aux officiers de police ; que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute professionnelle de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant pour ces faits un blâme à M. X, eu égard au comportement général de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00214
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx00214 ?
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