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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01758


Vu la requête enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD, dont le siège est 73 route des Pyrénées à Martres Tolosane (31220), par Me Lelté, avocat ;

La SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 septembre 2003 par la communauté de communes du Val de Couserans ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;


3°) de condamner la communauté de communes du Val de Couserans à lui verser la s...

Vu la requête enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD, dont le siège est 73 route des Pyrénées à Martres Tolosane (31220), par Me Lelté, avocat ;

La SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 septembre 2003 par la communauté de communes du Val de Couserans ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de condamner la communauté de communes du Val de Couserans à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Kloepfer, avocat de la communauté de communes du Val de Couserans ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la communauté de communes du Val de Couserans ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour la communauté de communes du Val de Couserans ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD ;


Considérant que la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD demande l'annulation du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 septembre 2003 par la communauté de communes du Val de Couserans ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la requête de la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD comporte des moyens d'appel, et est accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; qu'ainsi, ladite requête est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif... » ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents... » ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que l'ordonnateur l'a signée, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, et même s'il est accompagné d'une lettre du comptable du Trésor, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que l'un des documents formant titre de recette exécutoire comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;

Considérant qu'en réponse au moyen de la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD, tiré du défaut de justification de la signature de l'acte, la communauté de communes du Val de Couserans n'a produit au dossier aucun titre de recettes portant la signature de son auteur et les mentions prévues à l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le titre de recettes notifié à la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD est entaché d'une irrégularité substantielle justifiant son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 septembre 2003 par la communauté de communes du Val de Couserans, et à demander l'annulation de ce titre exécutoire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes du Val de Couserans la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la communauté de communes du Val de Couserans à verser à la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD la somme de 1 300 € sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juin 2006 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 11 septembre 2003 par la communauté de communes du Val de Couserans est annulé.
Article 3 : La communauté de communes du Val de Couserans est condamnée à verser à la SA DES ETABLISSEMENTS SABOULARD la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01758
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LELTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01758 ?
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